Cette proximité temporelle doit toutefois être relativisée dès lors que la première année de service s'achevait le 1er mars 2014 et qu'un congé donné jusqu'à cette date bénéficiait du délai de congé de 30 jours. En effet, si différents délais de résiliation entrent en ligne de compte en fonction de la durée des rapports de travail, il faut appliquer celui qui valait au moment du début du délai, étant précisé que le délai de résiliation commence toujours à courir dès le lendemain de la réception du congé (cf. ATF 131 III 467 = JT 2006 I 43 consid. 2 et 2.1).