L'intimé n'a pas respecté un "degré d'accès" à respecter. L'appelante ne motive toutefois pas davantage son appel sur ce point et n'explique pas en quoi, ni pour quels motifs, les employés de l'intimé ne pouvaient avoir accès à ces données, ce qui n'apparait pas évident aux yeux de la Cour. Il est rappelé qu'il appartient à l'appelante de motiver son appel. Une motivation suffisamment complète et claire suppose que l’appelant désigne précisément les considérants qu’il attaque ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid.