le même salaire en cas de prolongation du délai de congé, de même aurait-elle poursuivi le versement, sans modification, de la part patronale des cotisations des assurances-sociales (cf. dans ce sens TF 4C.388/2006 loc.cit. consid. 3.2), de sorte qu'au final le travailleur ne tire aucun avantage particulier lié à la prolongation de son délai de congé. Cette question peut toutefois rester ouverte au vu des motifs qui suivent. 4. L'appelante fait également valoir que le congé n'a pas été donné pour ce motif, à tout le moins seulement pour ce motif, mais pour trois autres motifs valables.