3. En l'espèce, il est établi et non contesté que le délai de résiliation prévu contractuellement est de 30 jours au cours de la première année de service et de 120 jours ensuite. En dérogation à l'article 335c al. 1 CO, le délai de congé peut tomber sur n'importe quel jour du mois (art. 19 CGA, PJ 7). L'intimé a été licencié le 15 janvier 2014, avec effet au 14 février 2014 en conformité avec les dispositions contractuelles précitées (PJ 38).