{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-116_2016-04-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1e262742513ee1aa057e9896176043bac0494b2ffe9eb2654e371a76e870d2fc5163febc01a0af6847e4f33c9e05d8f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1e262742513ee1aa057e9896176043bac0494b2ffe9eb2654e371a76e870d2fc5163febc01a0af6847e4f33c9e05d8f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_116", "Checksum": "23de119ba0492c836fcff7e22391e373"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.04.2016 CC 2015 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du travail : résiliation abusive donnée afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques découlant du contrat de travail | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:21", "Checksum": "b6da5ecebda4bbce7595f60fbba737d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.04.2016 CC 2015 116\nRegeste:\nDroit du travail : résiliation abusive donnée afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques découlant du contrat de travail | conseil des prud\\x27hommes\n\n5.1. En l'espèce, le congé est abusif selon l'intimé, dès lors qu'il a été donné dans le seul\nbut de l'empêcher de bénéficier d'un délai de congé plus long. La Cour ne peut\npartager cette affirmation. Il est certes patent que le congé a été donné peu de temps\navant la fin de la première année de service. Cette proximité temporelle doit toutefois\nêtre relativisée dès lors que la première année de service s'achevait le 1er mars 2014\net qu'un congé donné jusqu'à cette date bénéficiait du délai de congé de 30 jours. En\neffet, si différents délais de résiliation entrent en ligne de compte en fonction de la\ndurée des rapports de travail, il faut appliquer celui qui valait au moment du début du\ndélai, étant précisé que le délai de résiliation commence toujours à courir dès le\nlendemain de la réception du congé (cf. ATF 131 III 467 = JT 2006 I 43 consid. 2 et\n2.1). Cette circonstance atténue sensiblement la proximité temporelle de la résiliation\ndu 15 janvier 2014 par rapport à l'échéance de la première année de service. Il est\ncertes possible que le congé ait été donné de manière précipitée, dès lors qu'il n'a\npas été précédé d'un avertissement écrit alors que cela est en principe la règle au\n8\n\nsein de l'appelante. Un avertissement suppose toutefois qu'une amélioration soit\npossible et que les rapports de confiance ne soient pas rompus (dossier CPH p. 143\nà 145). Il n'en reste pas moins que si la volonté de l'appelante était éventuellement\nde s'épargner un délai de congé plus long, sa volonté première était de se séparer de\nl'intimé. En effet, on ne peut admettre que le seul but de l'appelante était d'éviter une\nprocédure de licenciement plus longue. Si tel était le cas, cela reviendrait à admettre\nque l'appelante licencierait systématiquement tous ses cadres, y compris ceux qui\ndonnent satisfaction, afin d'éviter à devoir respecter, cas échéant, par la suite, un\ndélai de licenciement plus long. Ce motif ne peut, par essence, être le seul motif de\nlicenciement et il ne ressort du reste pas du dossier qu'une telle pratique serait\ncourante au sein de l'appelante (cf. dossier CPH p. 150).\n\nS'il est vrai que les motifs invoqués par l'appelante n'apparaissent pas tous fondés,\nou apparaissent pour certains superficiels, pris globalement, ils illustrent toutefois le\nfait que l'intimé ne donnait pas satisfaction. Il est ici rappelé que l'intimé a été engagé\nen tant qu'agent général de l'appelante, soit un poste à haute responsabilité, et les\nexigences sont par défaut plus élevées que celles d'un simple agent (cf. dans ce sens\ndossier CPH p. 150). Les motifs de licenciements invoqués n'apparaissent ainsi pas\nmensongers de façon à présumer que le congé aurait été donné pour un autre motif,\nabusif. Le dossier ne permet pour le surplus pas d'établir un autre motif caché de\nlicenciement qui serait, lui, abusif.\n5.2. Il suit de ce qui précède que si le congé a peut-être été donné également afin d'éviter\nque l'intimé n'entre dans sa deuxième année de service, le contrat aurait en tous les\ncas tout de même été résilié (cf. consid. 2.3). Le fait que l'appelante ait le 13 janvier\nestimé qu'un avertissement suffisait à sanctionner le comportement de l'intimé\n(PJ 37), puis a changé d'avis, et l'a finalement licencié sans avertissement écrit deux\njours plus tard, ne change rien à ce constat. Il est vrai que les raisons de ce revirement\nsont peu claires. Il ressort du dossier que l'appelante, respectivement M. C., a changé\nd'avis, après avoir été en contact avec M. H., responsable pour le consulting RH\n(dossier CPH p. 139 et 143). M. C. explique effectivement de façon confuse, tel que\ncela a été relevé par l'autorité inférieure, avoir déjà pris sa décision en décembre,\ndécision qu'il a repoussée en raison des fêtes de fin d'année, et ne plus se souvenir\ndès lors pour quelles raisons il parle d'avertissement dans son courriel du 13 janvier.\nCes faits sont toutefois corroborés par l'intimé qui, entendu lors de l'audience\nd'instruction du 14 avril 2015, soit avant l'appelante et en particulier M. C., relève que\nce dernier savait déjà en décembre 2013 qu'il allait le licencier (dossier CPH p. 66).\nLes explications confuses de l'appelante n'apparaissent ainsi pas déterminantes aux\nyeux de la Cour au point de retenir qu'elle aurait changé d'avis pour le seul motif de\ns'épargner un délai de congé de plus long. Il sied sur ce point de relever que M. C.\nest entendu en septembre 2015, soit plus d'une année et demie après le licenciement,\nce qui peut expliquer qu'il ne se souvienne plus précisément du déroulement des faits.\nA cela s'ajoute le fait que l'appelante n'était alors pas dans l'urgence dès lors qu'elle\npouvait licencier l'intimé moyennant respect d'un délai de 30 jours jusqu'au 1er mars,\nsoit durant encore six semaines après le licenciement contesté (cf. consid. 5.1 cidessus). Pour le surplus, le comportement de l'appelante qui prononce un\n9\n\nlicenciement après avoir parlé d'avertissement peut paraître contradictoire, mais sans\nêtre abusif pour autant (cf. ATF 131 III 535 consid. 4.2).\n\nL'intimé a ainsi échoué à apporter la preuve d'un motif abusif de licenciement.\n\n6. L'appel doit dès lors être admis et l'intimé débouté de toutes ses conclusions.\n\n"}