{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-116_2016-04-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1e262742513ee1aa057e9896176043bac0494b2ffe9eb2654e371a76e870d2fc5163febc01a0af6847e4f33c9e05d8f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1e262742513ee1aa057e9896176043bac0494b2ffe9eb2654e371a76e870d2fc5163febc01a0af6847e4f33c9e05d8f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_116", "Checksum": "23de119ba0492c836fcff7e22391e373"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.04.2016 CC 2015 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du travail : résiliation abusive donnée afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques découlant du contrat de travail | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:21", "Checksum": "b6da5ecebda4bbce7595f60fbba737d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.04.2016 CC 2015 116\nRegeste:\nDroit du travail : résiliation abusive donnée afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques découlant du contrat de travail | conseil des prud\\x27hommes\n\n Le Conseil de Prud'hommes a retenu que des exemples concrets de manquements\nsur ce point ne pouvaient être imputés à l'intimé. Il a admis que certains courriels de\nses collaborateurs avaient été transmis sans autre vérification à des responsables\nd'autres services, sans que cela n'illustre l'incapacité de l'intimé à gérer une équipe\nQuant au planning déficient des vacances d'été, il ne saurait être reproché à l'intimé\ndès lors qu'il a été établi par son prédécesseur. L'appelante fait valoir que c'est à tort\nque le Conseil de Prud'hommes a retenu que des exemples concrets ne pouvaient\nlui être imputés. Elle allègue que le supérieur de l'intimé a dû intervenir pour régler\ndes problèmes concernant M. F. et Mme G. Ces faits ne sont pas contestés par\nl'intimé, qui ne s'est pas déterminé sur l'appel dans le délai imparti.\n\nEn tous les cas, il ressort du dossier que l'intimé a effectivement rencontré des\ndifficultés avec ces deux collaborateurs et a sollicité l'intervention de C. (dossier CPH\np. 137 et 138), ce que l'intimé ne conteste du reste pas. Une fois encore, la question\nde savoir si ces faits sont, isolément, suffisamment importants pour justifier un\nlicenciement peut rester ouverte.\n\n4.3. L'appelante fait encore valoir que l'intimé ne respectait pas les directives concernant\nla confidentialité au sens large.\n\nLe Conseil de Prud'hommes a considéré que l'intimé n'avait pas violé les règles de\nl'appelante en transférant un courriel relatif à l'évolution des assurés à tous ses\ncollaborateurs dès lors qu'ils sont soumis au secret des affaires. L'appelante soutient\nque tous les collaborateurs d'une entreprise ne peuvent avoir accès à toute\ninformation. L'intimé n'a pas respecté un \"degré d'accès\" à respecter. L'appelante ne\nmotive toutefois pas davantage son appel sur ce point et n'explique pas en quoi, ni\npour quels motifs, les employés de l'intimé ne pouvaient avoir accès à ces données,\nce qui n'apparait pas évident aux yeux de la Cour. Il est rappelé qu'il appartient à\nl'appelante de motiver son appel. Une motivation suffisamment complète et claire\nsuppose que l’appelant désigne précisément les considérants qu’il attaque ainsi que\nles pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ;\nTF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). L'autorité de recours n'a pas à\n7\n\ntenir compte d'office des arguments présentés devant les instances précédentes pour\nremédier au défaut de motivation d'un recours (TF 5A_626/2012 du 4.10.2012 consid.\n3.3). En tous les cas, ce seul transfert de document, qui ne devait pas être envoyé,\n\"sous cette forme\" (point 2.20 du mémoire d'appel), aux conseillers de vente d'une\nagence, ne saurait justifier un licenciement.\n\n4.4. L'appelante fait finalement valoir que l'intimé n'a pas respecté les directives internes\nconcernant l'engagement du personnel.\n\nLe Conseil de Prud'hommes a tenu pour établi que, selon les règles de A., une\nannonce d'engagement ne devait paraître qu'après que le collaborateur, destiné à\nêtre remplacé, a été licencié. Toutefois, en l'espèce, le remplacement d'une\ncollaboratrice malade avait été avalisé par la direction, puisque le responsable pour\nle consulting RH avait préparé une annonce de recrutement à faire paraître. L'intimé\navait dès lors respecté les règles internes de A. En revanche, l'agence de placement,\nen divulguant le nom de l'appelante, a commis une erreur non imputable à l'intimé qui\navait expressément requis que la compagnie d'assurance ne soit pas mentionnée.\n\nL'appelante soutient que le Conseil de Prud'hommes a négligé purement et\nsimplement le fait que l'intimé n'avait pas le droit de mandater une agence de\nplacement pour l'engagement d'une conseillère de vente, cette tâche incombant au\nresponsable RH, ce qui n'est pas contesté par l'intimé qui ne s'est pas déterminé.\nCela ressort du reste des déclarations du responsable pour le consulting RH (dossier\nCPH p. 142 et 144) et des témoins (dossier CPH p. 148 et 151). Une fois encore, la\nquestion de savoir si ce manquement, à lui seul, est susceptible de justifier un\nlicenciement peut rester ouverte.\n\n5. Il est rappelé qu'il incombe à l'intimé d'établir le caractère abusif du licenciement. La\npreuve étant difficile à apporter, le juge peut présumer un abus lorsque le motif\navancé par l'employeur semble mensonger et qu'il ne parvient pas à en apporter la\nconfirmation.\n\n"}