{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-116_2016-04-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1e262742513ee1aa057e9896176043bac0494b2ffe9eb2654e371a76e870d2fc5163febc01a0af6847e4f33c9e05d8f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1e262742513ee1aa057e9896176043bac0494b2ffe9eb2654e371a76e870d2fc5163febc01a0af6847e4f33c9e05d8f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_116", "Checksum": "23de119ba0492c836fcff7e22391e373"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.04.2016 CC 2015 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du travail : résiliation abusive donnée afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques découlant du contrat de travail | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:21", "Checksum": "b6da5ecebda4bbce7595f60fbba737d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.04.2016 CC 2015 116\nRegeste:\nDroit du travail : résiliation abusive donnée afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques découlant du contrat de travail | conseil des prud\\x27hommes\n\n Toutefois, comme examiné ci-dessus, la prétention juridique dont il est question peut\nreposer sur le contrat ou sur la loi, de sorte qu'il est sans pertinence que le délai de\ncongé soit prévu par la loi. De prime abord, l'augmentation du délai de congé\ns'apparente à une prestation contractuelle particulière dont l'exécution est liée à un\nmoment déterminé des rapports de travail au même titre que l'augmentation d'un droit\naux vacances tel que rappelé ci-dessus. En effet, le travailleur peut prétendre à un\nsalaire et aux droits y relatifs (vacances, 13ème au prorata, couverture accident, etc.)\npendant une période plus longue. Ces avantages sont toutefois en principe dus contre\nla prestation en travail de l'intimé et, de son côté, l'appelante aurait continué de payer\n5\n\nle même salaire en cas de prolongation du délai de congé, de même aurait-elle\npoursuivi le versement, sans modification, de la part patronale des cotisations des\nassurances-sociales (cf. dans ce sens TF 4C.388/2006 loc.cit. consid. 3.2), de sorte\nqu'au final le travailleur ne tire aucun avantage particulier lié à la prolongation de son\ndélai de congé. Cette question peut toutefois rester ouverte au vu des motifs qui\nsuivent.\n\n4. L'appelante fait également valoir que le congé n'a pas été donné pour ce motif, à tout\nle moins seulement pour ce motif, mais pour trois autres motifs valables.\n\n4.1. Le premier motif a trait au fait que l'intimé n'a pas atteint les objectifs chiffrés et de\ncomportement. De l'avis du Conseil de Prud'hommes, ce motif ne tient pas dès lors\nque l'intimé se trouve en dessous des objectifs fixés, selon le document Perform,\nessentiellement en raison des appréciations de M. C. qui a mis un pourcentage faible\nde 25 % au point 7, ce qui conduit à un total de 46 %, et que ce faible pourcentage\nest incompréhensible, dès lors que les critères du point 7, repris en pages 2 et 3 de\nce document, aboutissent à un résultat de 81 %, résultat considéré comme\nacceptable par M. C. et que l'appelante n'a pas émis d'avertissement écrit à l'intimé\nsur cette question. Selon l'appelante, le Conseil de Prud'hommes, en retenant les\n81 % de l'évaluation globale, n'a pas, à tort, tenu compte des trois critères\ncomportementaux figurant à la dernière page de ce document, qui ont eu une\nincidence sur le résultat de 46 %. Pour le reste, un avertissement écrit n'était pas\nnécessaire, dès lors que l'intimé connaissait pertinemment les chiffres des\nperformances de l'agence.\n\n4.1.1. Les objectifs fixés à l'intimé ont été protocolés dans un document intitulé Perform que\nl'intimé a signé le 26 mars 2013 (PJ 12). Les premiers objectifs fixés sont quantitatifs\net dépendent du nombre de clients, respectivement de contrats conclus (objectifs n° 1\nà 5). Les objectifs 6 et 7 sont, eux, des objectifs de mise en œuvre, dont l'appréciation\nest subjective. Sur ceux-ci, l'intimé a réalisé 25 % des objectifs. Il est vrai que ce\nrésultat interpelle dès lors que selon la page 3 de ce document, l'intimé a réalisé 81 %\nde l'évaluation globale de la mise en œuvre des mesures. L'argumentation de\nl'appelante selon laquelle ce score de 25 % s'explique également en raison de critères\ncomportementaux n'est pas convaincante dès lors que ceux-ci ont l'air d'être\nappréciés de manière indépendante selon ce document Perform.\n\nQuoiqu'il en soit, au vu de la pondération de chaque critère, même en retenant un\nrésultat de 81 % au critère de mise en œuvre des mesures (au lieu de 25 % au ch. 7\nde la PJ 12), l'intimé obtiendrait un résultat total de 52 % (43.9 + 8.1). Ce résultat doit\ntoutefois être rapporté sur 80 %, dès lors que les objectifs n° 3 et n° 5 n'ont pas été\nfixés ou déterminés. Aucun objectif n'a été fixé au point 6, mais, dès lors qu'il\ncomporte deux critères et que le deuxième a été pris en compte à raison de 10 % au\nlieu de 5 %, cela n'a aucune influence. Ainsi, le résultat global de l'intimé est de 65 %,\nrésultat certes en-dessus de la moyenne, mais qui reste largement en dessous de\n80 %, jugé comme acceptable par M. C., le supérieur direct de l'intimé (PJ 26 p. 17).\n6\n\n4.1.2. La Cour ne saurait dès lors partager la conclusion de l'autorité précédente selon\nlaquelle un motif de licenciement basé sur le non-respect des objectifs fixés ne tient\npas au cas d'espèce en raison de l'appréciation subjective effectuée par M. C. En\nrevanche, peut rester ouverte la question de savoir si le résultat obtenu peut à lui seul\njustifier un licenciement, dès lors que d'autres facteurs que la compétence de l'agent\npeuvent l'influencer, telles que notamment la prime, la suffisance de l'infrastructure\n(cf. déclarations de M. D., agent général Léman, dossier CPH p. 135). Il apparait\nd'ailleurs sur ce point que la prime de l'assurance-obligatoire E. était une des\nmeilleures du canton (PJ 30 appelante) et que l'intimé disposait d'effectifs supérieurs\naux autres années (PJ 28 appelante).\n\n4.2. L'appelante fait également valoir que le congé a été donné en raison de l'absence\ndes qualités nécessaires à la gestion d'une équipe.\n\n"}