{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-116_2016-04-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1e262742513ee1aa057e9896176043bac0494b2ffe9eb2654e371a76e870d2fc5163febc01a0af6847e4f33c9e05d8f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1e262742513ee1aa057e9896176043bac0494b2ffe9eb2654e371a76e870d2fc5163febc01a0af6847e4f33c9e05d8f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_116", "Checksum": "23de119ba0492c836fcff7e22391e373"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.04.2016 CC 2015 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du travail : résiliation abusive donnée afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques découlant du contrat de travail | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:21", "Checksum": "b6da5ecebda4bbce7595f60fbba737d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.04.2016 CC 2015 116\nRegeste:\nDroit du travail : résiliation abusive donnée afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques découlant du contrat de travail | conseil des prud\\x27hommes\n\nF. Un délai de 30 jours a été imparti à l'intimé pour déposer son mémoire de réponse\npar ordonnance du 18 janvier 2016, notifiée le 19 janvier 2016. Posté le 22 février, le\nmémoire de réponse tardif de l'intimé a été écarté du dossier par ordonnance\nprésidentielle du 23 février 2016.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour civile découle des articles 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC.\n\nPour le surplus, l’appel, formé en temps utile contre une décision finale de première\ninstance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse des\nconclusions, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance, était\nsupérieure à CHF 10'000.-, est formellement recevable (art. 308 et 311 CPC).\n\nIl convient dès lors d'entrer en matière, étant précisé qu'au vu de la valeur litigieuse,\nle tribunal n'a pas à établir les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).\n\n2. Est litigieuse en l'espèce, la résiliation du contrat de travail de l'intimé, considérée\ncomme abusive selon l'article 336 al. 1 let. c CO par l'intimé et l'autorité précédente.\n\n2.1. La résiliation ordinaire du contrat de travail est abusive lorsqu'elle intervient dans l'une\ndes situations énumérées à l'article 336 al. 1 CO, lesquelles se rapportent aux motifs\nde la partie qui résilie. Cette disposition restreint, pour chaque cocontractant, le droit\nde mettre unilatéralement fin au contrat. L'énumération de cette disposition n'est\nd'ailleurs pas exhaustive et un abus du droit de résiliation peut se révéler aussi dans\nd'autres situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux hypothèses\nexpressément visées. Le motif de la résiliation relève du fait et il incombe en principe\nau travailleur d'apporter la preuve d'un motif abusif ; le juge peut cependant présumer\nun abus lorsque le motif avancé par l'employeur semble mensonger et que celui-ci ne\nparvient pas à en apporter la confirmation (ATF 131 III 535 consid. 4 ;\nTF 4A_447/2012 du 17 mai 2013 consid. 4 et les réf. citées).\n\n2.2. Aux termes de l'article 336 al. 1 let. c CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par\nune partie seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre\npartie, résultant du contrat de travail. En soi, toute résiliation empêche la naissance\nde prétentions juridiques relevant du contrat de travail. Comme l'intention du\nlégislateur n'était certainement pas de rendre abusif n'importe quel congé, il faut\nadmettre que l'article 336 al. 1 let. c CO protège le travailleur contre une résiliation\nqui tend à le priver d'une prestation contractuelle particulière dont l'exécution est liée\nà un moment déterminé des rapports de travail. Cette prétention peut reposer sur le\ncontrat ou sur la loi. Il s'agira par exemple d'une gratification, d'une indemnité à raison\n4\n\nde longs rapports de travail, d'une prime de fidélité, du versement rétroactif du\nrenchérissement, d'une augmentation du droit aux vacances et, dans une certaine\nmesure, d'obligations liées à la prévoyance professionnelle (TF 4C.388/2006 du\n30 janvier 2007 consid. 3 ; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 2014, p. 635 ; Marie-\nGisèle ZOSS, La résiliation abusive du contrat de travail, thèse, Lausanne 1997,\np. 196).\n\n2.3. La résiliation est abusive lorsqu'elle est donnée seulement afin d'empêcher la\nnaissance de prétentions juridiques découlant du contrat de travail. De l'avis de\ncertains auteurs, se référant à une interprétation littérale de cette disposition,\nl'employé peine souvent à prouver que l'employeur le licencie seulement afin\nd'empêcher la naissance de prétentions, l'employeur pouvant au contraire invoquer\nd'autres motifs. En revanche, d'autres soutiennent que le terme seulement n'implique\npas l'existence d'un rapport de causalité exclusif, mais vise à insister sur le rapport\ntemporel étroit qui doit lier le congé et la naissance de la prétention juridique\nconcernée (cf. WYLER/HEINZER, Droit du travail, 2014, n. 2987, p. 636 et les réf.\ncitées ; TF 4C.388/2006 du 30 janvier 2007 consid. 4).\n\nEn tous les cas, il est admis selon la jurisprudence que lorsque plusieurs motifs de\ncongé entrent en jeu et que l'un d'entre eux n'est pas digne de protection, il convient\nde déterminer si, sans le motif inadmissible, le contrat aurait tout de même été résilié ;\nsi tel est le cas, le congé n'est pas abusif (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 2014,\np. 644 ; TF 4A_437/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2.2.3, 4A_316/2012 du\n1er novembre 2012 consid. 2.1).\n\n3. En l'espèce, il est établi et non contesté que le délai de résiliation prévu\ncontractuellement est de 30 jours au cours de la première année de service et de\n120 jours ensuite. En dérogation à l'article 335c al. 1 CO, le délai de congé peut\ntomber sur n'importe quel jour du mois (art. 19 CGA, PJ 7). L'intimé a été licencié le\n15 janvier 2014, avec effet au 14 février 2014 en conformité avec les dispositions\ncontractuelles précitées (PJ 38).\n\nDe l'avis de l'appelante, c'est à tort que l'autorité de première instance a considéré\nque le délai de résiliation de 120 jours, supérieur au délai légal de deux mois (art.\n335c CO), constitue une prétention contractuelle particulière au sens de l'article 336\nal. 1 let c CO, alléguant notamment que le délai de congé est prévu par la loi.\n\n"}