{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-116_2016-04-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1e262742513ee1aa057e9896176043bac0494b2ffe9eb2654e371a76e870d2fc5163febc01a0af6847e4f33c9e05d8f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1e262742513ee1aa057e9896176043bac0494b2ffe9eb2654e371a76e870d2fc5163febc01a0af6847e4f33c9e05d8f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_116", "Checksum": "23de119ba0492c836fcff7e22391e373"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.04.2016 CC 2015 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du travail : résiliation abusive donnée afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques découlant du contrat de travail | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:21", "Checksum": "b6da5ecebda4bbce7595f60fbba737d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.04.2016 CC 2015 116\nRegeste:\nDroit du travail : résiliation abusive donnée afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques découlant du contrat de travail | conseil des prud\\x27hommes\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 116 / 2015\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Jean Moritz et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 19 AVRIL 2016\n\nen la cause civile liée entre\n\nA. SA,\nappelante,\n\net\n\nB.,\n- représenté par Me Benoît Brêchet, avocat à Delémont,\nintimé,\n\nrelative à la décision du Conseil de prud'hommes du 23 septembre 2015.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. B. (ci-après : l'intimé) a été engagé par la A. SA (ci-après : l'appelante) en qualité\nd'Agent Général (...) à compter du 1er mars 2013 (PJ 6). Le contrat renvoie à l'article\n21 des conditions générales d'engagement s'agissant des délais de résiliation, ainsi\nque de la date de fin contractuelle. Ces conditions générales (PJ 7), ainsi que les\nrègles de comportement pour le Groupe … (PJ 11) font partie intégrante du contrat.\n\nAux termes de l'article 19 des conditions générales d'engagement, le délai de\nrésiliation des cadres est de 30 jours durant la 1ère année de service, puis de 120 jours\nà partir de la 2ème année de service (al. 1). En dérogation à l'article 335c al. 1 CO, le\ndélai de congé peut tomber sur n'importe quel jour du mois.\n2\n\nB. Par courrier du 15 janvier 2014 (PJ 38), l'appelante a résilié le contrat de travail de\nl'intimé avec effet au 14 février 2014, l'a libéré de son obligation de travailler dès ce\njour (le 15 janvier) et a compensé 6 jours de son solde de vacances, qui s'élève à\n15 jours, sur la période de dédite.\n\nC. Le 3 octobre 2014, l'intimé a actionné l'appelante en paiement d'une indemnité\ncorrespondant à trois mois de salaire, ainsi qu'une indemnité correspondant à sa part\nde vacances, pour les trois mois de salaire de dédite, ainsi qu'à sa part de prime sur\nl'assurance-maladie pour les trois mois de dédite. A l'appui de sa demande, l'intimé\nallègue en substance que son contrat de travail a été résilié de manière abusive,\nrespectivement dans le but de l'empêcher d'entrer dans sa deuxième année de\nservice et de prétendre à un délai de résiliation de quatre mois.\n\nD. Par jugement du 23 septembre 2015, le Conseil de Prud'hommes du Tribunal de\npremière instance a fait suite pour l'essentiel à la demande de l'intimé et a condamné\nl'appelante à lui payer la somme nette de CHF 27'960.65 correspondant à trois mois\nde salaire de dédite (13ème inclus), CHF 4'371.- à titre de part de vacances pour la\npériode de dédite, CHF 652.80 à titre de part de prime sur l'assurance-maladie pour\nla période de dédite, ainsi que CHF 9'320.- correspondant à un mois de salaire à titre\nd'indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail avec intérêts à 5 %, dès le\n18 avril 2014. Il a en outre condamné l'appelante au paiement d'une indemnité de\ndépens à l'intimé de CHF 16'415.40, correspondant au 4/5ème de la note d'honoraires\nproduite.\n\nLe Conseil de Prud'hommes a admis qu'en prévoyant un délai de résiliation de quatre\nmois, soit un délai supérieur à celui prévu par le Code des obligations, on se trouvait\nen présence d'une prestation contractuelle particulière au sens de l'article 336 al. 1\nlet. c CO et que le congé a été donné uniquement dans le but d'empêcher la\nnaissance de cette prétention. Il a considéré que les trois motifs de licenciements\ninvoqués par l'appelante n'étaient pas établis.\n\nE. L'appelante a recouru contre cette décision le 22 décembre 2015 en concluant à\nl'annulation de la décision du 23 septembre 2015 du Conseil de Prud'hommes,\npartant, au rejet de la demande de l'intimé dans toutes ses conclusions,\nsubsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision\nau sens des considérants, en tout état de cause, sous suite des frais et dépens.\n\nElle allègue en substance que le délai de congé ne constitue pas une prestation\ncontractuelle particulière, de sorte que l'article 336 al. 1 let. c CO n'est pas applicable.\nEn tous les cas, l'intimé n'avait clairement pas les qualités requises pour un agent\ngénéral, dès lors qu'il n'avait pas atteint les objectifs au niveau des chiffres et des\nautres critères, qu'il n'arrivait pas à gérer ses équipes et qu'il enfreignait les diverses\ndirectives internes, de sorte que le congé n'était pas donné seulement afin\nd'empêcher la naissance de prétentions juridiques, mais pour trois motifs, au moins.\nContrairement à ce qu'a retenu le Conseil de Prud'hommes, on ne saurait lui\nreprocher de ne pas avoir adressé d'avertissement à l'intimé au vu de son statut de\n3\n\ncadre dirigeant avec une responsabilité accrue et un salaire en conséquence. Il a par\nailleurs reçu de nombreux avertissements oraux. Finalement, l'appelante conteste le\nmontant de l'indemnité de dépens de l'intimé à laquelle elle a été condamnée par\nl'autorité précédente, dès lors qu'elle n'a jamais reçu la note d'honoraires de l'intimé.\n\n"}