8. Au vu du résultat auquel il est parvenu en instance d'appel et considérant notamment les conclusions retenues par l'appelante en première instance, il y a lieu, au cas présent, de répartir les frais par moitié entre les parties et de compenser les dépens entre elles pour la première instance et de mettre 60 % des frais judiciaires de l'instance d'appel à la charge de l'intimé et 40 % à la charge de l'appelante, les dépens étant compensés entre elles dans la même mesure (art. 106 al. 2 CPC).