7.2 En l'espèce, l'instance a été introduite par la requête à fin de conciliation déposée le 27 mars 2014 (art. 62 al. 1 CPC), si bien que commandement de payer n'est pas périmé, conformément à l'article 88 al. 2 LP prescrivant qu'en cas d'opposition, le délai de péremption d'une année ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. 7.3 Il convient en conséquence conformément à l'article 80 LP de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de CHF 20'675.-.