La requête de mainlevée tant définitive que provisoire n'est soumise à aucun délai mais doit être introduite avant la péremption du commandement de payer en vertu de l'article 88 al. 2 LP (MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 60 ; TRÜMPY, La mainlevée provisoire en droit du bail – Le titre, les exceptions et la nouvelle procédure civile, BlSchK 2010 p. 115).