7. En définitive, l'appelante requiert la mainlevée de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer notifié le 10 avril 2013, dans la poursuite no X2, pour un montant de CHF 34'458.60. 7.1 Le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée de l'opposition formée par le débiteur (art. 80 et 82 LP).