D'une façon générale, une peine conventionnelle correspondant à 10 % du prix de vente n'est en principe pas excessive (MOOSER, op. cit., art. 163 CO no 9 et les réf. citées ; ATF 133 III 201 consid. 5.5 ; TF 4A_562/2011 du 16 janvier 2012 consid. 6.2 et la réf. citée). Une peine conventionnelle dépassant 20 % du prix d'achat apparaît en revanche disproportionnée au regard d'une faute contractuelle sans gravité particulière (ATF 133 III 201 consid. 5.3). L'indemnité due ne saurait dépasser l'amortissement du bien, les frais et la marge bénéficiaire de crédit-bailleur (dans ce sens, WERRO, La pratique contractuelle, 3 Symposium en droit des contrats, 2012, p. 28).