Celle-ci ne doit être réduite que si son montant est déraisonnablement exagéré et manifestement incompatible avec le droit et l'équité. Une réduction se justifie ainsi lorsqu'il existe une disproportion crasse entre le montant convenu et l'intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa prétention, mesuré concrètement au moment où la violation contractuelle est survenue. Le juge doit ainsi examiner les conditions de la réduction au moment de la violation de l'obligation principale et dans chaque cas particulier (art. 4 CC ; MOOSER, op. cit., Bâle 2012, art. 163 CO no 7 et les réf.