6.1 Dans son pouvoir d'appréciation (qui se rapporte aussi bien à l'aspect excessif de la peine qu'à l'étendue de la réduction), le juge ne doit réduire la peine qu'avec retenue, car la liberté (art. 163 al. 1 CO) et la volonté des parties doivent en principe être protégées. La loi n'indique pas quand la peine est excessive. Celle-ci ne doit être réduite que si son montant est déraisonnablement exagéré et manifestement incompatible avec le droit et l'équité.