L'indemnité totale à laquelle prétend l'appelante dans le cadre de la présente procédure, soit CHF 34'458.60, apparaît ainsi sensiblement supérieure au dommage subi, si bien que la convention d'indemnisation forfaitaire doit en définitive être qualifiée de clause pénale au vu de la doctrine précitée. 6. Aux termes de l'article 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives.