Le montant prévu par une convention d'indemnisation forfaitaire absolue ne fait pas l'objet d'une réduction possible comme la peine conventionnelle (art. 163 al. 3 CO). Une diminution pourrait au demeurant seulement entrer en ligne de compte en application des règles générales (clausula rebus sic stantibus, p. ex., disproportion entre le montant convenu et le dommage subi). On qualifie généralement une convention de clause pénale, lorsque l'indemnité prévue est sensiblement supérieure au dommage subi (WERRO, op. cit., p. 5 s.).