CC (ATF 140 III 404 consid. 3 et 4). L'article 8 LCD dans sa teneur avant le 1er juillet 2012 prévoyait qu'agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d’une partie contractante et qui dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie (let. A), ou prévoient une répartition des droits et des obligations s’écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat (let b).