4. Il n'est pas contesté en l'occurrence que les parties sont liées par un contrat de leasing classique, soit un contrat par lequel une personne (donneur de leasing) cède à une autre (preneur de leasing), pour une période déterminée, l'usage et la jouissance d'une chose mobilière acquise auprès d'un tiers (tiers-fournisseur), moyennant le paiement de redevances périodiques (MÜLLER, Contrats de droit suisse, Berne, 2012, n° 2895).