Or, la PJ no 13 de l'appelante constitue un courrier de l'intimé daté du 7 novembre 2008 à D. AG. Par ailleurs, la seule pièce au dossier relative à la date qu'invoque l'intimé, soit le 16 juin 2010, est la PJ no 28 de l'appelante, soit un courrier de cette dernière à l'intimé proposant un plan de paiement échelonné de la créance cédée. Il ne ressort toutefois pas de ce courrier que l'appelante agirait en tant que représentante de la société ; au contraire ce courrier fait expressément référence à la créance "cédée" par D. AG. Ainsi, ce grief de l'intimé doit être rejeté.