1.3 Au surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 CPC), l'appel est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. La Cour renonce à ordonner les moyens de preuve requis par l'intimé, le dossier étant suffisamment instruit, au vu des motifs suivants. 3. L'intimé fait valoir à titre liminaire que l'appelante n'a pas la légitimation active pour former appel, au motif que la cession de créance entre cette dernière et D. AG a été révoquée.