Au cas particulier, il ressort du mémoire d'appel que l'appelante a diminué ses conclusions s'agissant du montant réclamé, soit à un montant de CHF 34'458.60 avec intérêt à 2.3 % l'an dès le 12 décembre 2008, au lieu de CHF 40'800.35 selon la demande en première instance. Une telle restriction des conclusions est parfaitement admissible en instance d'appel. De plus, contrairement à ce qu'allègue l'intimé, l'appelante doit uniquement motiver ce qu'elle demande et non pas ce à quoi elle renonce. En l'espèce, l'appel est suffisamment motivé s'agissant de l'objet sur lequel il porte.