Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'article 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance. Ainsi, une restriction des conclusions est notamment admissible en tout état de cause au sens de l'article 227 al. 3 CPC (TC FR 101 2015 66 du 18 août 2015 consid. 1h ; SPÜHLER, in Basler Kommentar - ZPO, Bâle 2010, art. 317 CPC no 12).