L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC et ce même lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 625 ; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2). Cette disposition légale prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (MATHYS, N 5 ad art.