1. Conformément à l'article 4 al. 1 LiCPC, la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire. La voie de l'appel est ouverte dans la mesure où il est dirigé contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) et la valeur litigieuse dépasse CHF 10'000.00 (art. 308 al. 2 CPC). 1.1 Dans un premier temps, l'intimé conteste la recevabilité de l'appel au motif que l'appelante produit de nouveaux moyens de preuve dans son mémoire d'appel.