N. Par mémoire de réponse du 15 janvier 2016, l'intimé a conclu au rejet de l'appel du 7 décembre 2015, dans la mesure où il est recevable, frais judiciaires de seconde instance à la charge de l'appelante, cette dernière étant condamnée à lui payer une indemnité de CHF 6'000.- au minimum pour ses frais de représentation en seconde instance. A titre préjudiciel, l'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel, aux motifs que l'appelante invoque des moyens de preuve nouveaux, qui devront être déclarées irrecevables, et qu'elle a réduit ses conclusions, sans en motiver les raisons au sens de l'article 311 CPC.