retenu que la créance de l'appelante est prescrite en vertu de ces règles. Or, l'intimé n'a pas soulevé l'exception de la prescription et cette dernière ne peut être examinée d'office par la juge, ce qui est constitutif d'une violation de l'article 142 CO. Par ailleurs, la prétention sur laquelle se fonde l'appelante ne relève pas d'un usage illicite de l'objet loué après la fin du bail. L'appelante fait valoir un engagement contractuel pris par l'intimé qui a accepté de payer 26 cts par kilomètre supplémentaire, au-delà de 15'000 km par année. L'intimé a effectivement parcouru 132'533 kilomètres supplémentaires au total.