M. Par mémoire d'appel daté du 7 décembre 2015, l'appelante conclut, principalement, en modification du jugement précité, à ce que l'intimé soit condamné à lui payer les montants de CHF 34'458.60 avec intérêt à 2.3 % l'an, dès le 12 décembre 2008 et de CHF 130.35 à titre de frais de poursuites, à ce que soit prononcée la mainlevée de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer notifié le 10 avril 2013, dans la poursuite no X2, pour un montant de CHF 34'458.60 et, très subsidiairement, à ce que ledit jugement soit annulé et le dossier renvoyé pour jugement dans le sens des considérants, en tout état de cause, sous suite des frais et dépens.