Les prétentions de l'appelante doivent par conséquent être examinées sous l'angle de l'enrichissement illégitime. L'appelante ayant eu connaissance de son dommage en date du 1er décembre 2008, il appert que l'action introduite le 16 octobre 2014, respectivement le 31 mars 2014 (conciliation) est prescrite au sens de l'article 67 CO. Par surabondance, elle relève que l'indemnisation à laquelle prétend l'appelante, soit un montant de CHF 40'800.35, augmenté par ce qu'a déjà payé l'intimé, soit au total un montant de CHF 79'310.30, alors que la valeur à neuf du véhicule en question est