{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-112_2016-04-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_112_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f36a8916a1a0b3995474aaf61e74f03a8b2e9f4b5f2c5fe002e000c57ac1904df9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f36a8916a1a0b3995474aaf61e74f03a8b2e9f4b5f2c5fe002e000c57ac1904df9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_112", "Checksum": "b23d04528dbe895441df98fcf92263be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2016 CC 2015 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de leasing; clause relative au paiement des kilomètres supplémentaires à la fin du contrat qualifiée, en l'espèce, de clause pénale | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:04", "Checksum": "172c8604ecf79fad59afffa93c81fb12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2016 CC 2015 112\nRegeste:\nContrat de leasing; clause relative au paiement des kilomètres supplémentaires à la fin du contrat qualifiée, en l'espèce, de clause pénale | action en paiement\n\nIl sied en effet de tenir aussi équitablement compte du fait que l'appelante a finalement\npu revendre le véhicule en cause. A cet égard, le prix de revente de CHF 20'940.00\nallégué par l'intimé n'est pas établi par les preuves recueillies, l'appelante n'ayant\nfourni aucune pièce permettant de l'établir. Le montant articulé par l'intimé est celui\nauquel l'appelante était disposée à lui céder le véhicule alors qu'elle ignorait le\nkilométrage réel du véhicule litigieux. Il ressort en revanche du dossier que l'appelante\nétait en mesure de revendre ce véhicule au prix de CHF 11'500.- au vu de l'offre de\nreprise faite à l'époque par le garage H. SA. Compte tenu du kilométrage important\ndu véhicule en cause, cette offre de reprise représente certes le prix maximal auquel\nce dernier était susceptible d'être revendu, dans la mesure où la valeur de reprise\nfixée par ce garage était également influencée par l'intérêt manifesté alors par l'intimé\nà l'achat d'un nouveau véhicule auprès de ce garage. Il n'en demeure pas moins que\ncette offre de reprise par le garage H. SA constitue un indice pertinent attestant que\nle véhicule présentait encore à l'époque de l'échéance du contrat de leasing une\nvaleur de revente non négligeable.\n\nIl en résulte que le prix de revente du véhicule litigieux, ajouté à l'indemnité fixée cidessus, représente, d'une part, un montant largement suffisant à la couverture du\n16\n\nrisque global assumé par la société de leasing, et respecte, d'autre part, suffisamment\nle rôle préventif et punitif de la peine conventionnelle.\n\n6.3 La peine conventionnelle porte intérêt à un taux de 2.3 % l'an, en vertu du contrat de\nleasing, à partir du 12 décembre 2008, date à laquelle la créance relative aux\nkilomètres supplémentaires est devenue exigible (PJ no 16 de l'appelante ; ATF 138\nIII 746 = JT 2014 II 454).\n\n7. En définitive, l'appelante requiert la mainlevée de l'opposition formée par l'intimé au\ncommandement de payer notifié le 10 avril 2013, dans la poursuite no X2, pour un\nmontant de CHF 34'458.60.\n\n7.1 Le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'une reconnaissance de dette\nconstatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée de\nl'opposition formée par le débiteur (art. 80 et 82 LP).\n\nLa requête de mainlevée tant définitive que provisoire n'est soumise à aucun délai\nmais doit être introduite avant la péremption du commandement de payer en vertu de\nl'article 88 al. 2 LP (MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2e éd.,\nGenève/Zurich/Bâle 2013, p. 60 ; TRÜMPY, La mainlevée provisoire en droit du bail –\nLe titre, les exceptions et la nouvelle procédure civile, BlSchK 2010 p. 115).\n\n7.2 En l'espèce, l'instance a été introduite par la requête à fin de conciliation déposée le\n27 mars 2014 (art. 62 al. 1 CPC), si bien que commandement de payer n'est pas\npérimé, conformément à l'article 88 al. 2 LP prescrivant qu'en cas d'opposition, le\ndélai de péremption d'une année ne court pas entre l'introduction de la procédure\njudiciaire ou administrative et le jugement définitif.\n\n7.3 Il convient en conséquence conformément à l'article 80 LP de prononcer la mainlevée\ndéfinitive de l'opposition à concurrence de CHF 20'675.-.\n\n8. Au vu du résultat auquel il est parvenu en instance d'appel et considérant notamment\nles conclusions retenues par l'appelante en première instance, il y a lieu, au cas\nprésent, de répartir les frais par moitié entre les parties et de compenser les dépens\nentre elles pour la première instance et de mettre 60 % des frais judiciaires de\nl'instance d'appel à la charge de l'intimé et 40 % à la charge de l'appelante, les dépens\nétant compensés entre elles dans la même mesure (art. 106 al. 2 CPC).\n\nOn rappellera à cet égard que par jugement rendu ce jour, la Cour de céans a rejeté le\nrecours formé par l'intimé à l'encontre de la décision de la juge civile du 18 juin 2015\nrejetant sa requête à fin d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de première\ninstance (cf. dossier CC 106/2015).\n\nQuant aux frais de poursuite (art. 68 LP), ils ne sont pas l'objet du jugement de mainlevée,\nmais suivent le sort de la poursuite (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980,\n§ 164).\n17\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\nen modification du jugement de la juge civile du 18 juin 2015\n\ncondamne\n\nl'intimé à verser à l'appelante la somme de CHF 20'675.- avec intérêts à 2.3 % dès le\n12 décembre 2008 ; partant,\n\nprononce\n\nla mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer dans la\npoursuite n° X2 de l'Office des poursuites de Delémont à concurrence de CHF 20'675.- ;\n\ndéboute\n\npour le surplus, l'appelante de toutes autres conclusions ;\n\npartage\n\npar moitié entre les parties les frais judiciaires de la procédure de première instance fixés au\ntotal à CHF 4'000.-, soit CHF 2'000.- chacune, prélevés sur l'avance effectuée par l'appelante,\nl'intimé étant condamné à rembourser à cette dernière sa part de frais judiciaires par CHF\n2'000.- ;\n\nrépartit\n\n"}