{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-112_2016-04-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_112_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f36a8916a1a0b3995474aaf61e74f03a8b2e9f4b5f2c5fe002e000c57ac1904df9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f36a8916a1a0b3995474aaf61e74f03a8b2e9f4b5f2c5fe002e000c57ac1904df9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_112", "Checksum": "b23d04528dbe895441df98fcf92263be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2016 CC 2015 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de leasing; clause relative au paiement des kilomètres supplémentaires à la fin du contrat qualifiée, en l'espèce, de clause pénale | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:04", "Checksum": "172c8604ecf79fad59afffa93c81fb12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2016 CC 2015 112\nRegeste:\nContrat de leasing; clause relative au paiement des kilomètres supplémentaires à la fin du contrat qualifiée, en l'espèce, de clause pénale | action en paiement\n\n Si le juge reconnaît que la peine est excessive, il doit en principe seulement la réduire\npour qu'elle ne le soit plus ; il ne doit pas la fixer au montant qu'il estimerait correct\n(MOOSER, op. cit., art. 163 CO no 9 et la réf. citée).\n\n6.2 Au cas particulier, le montant de la peine conventionnelle de CHF 34'458.60 apparaît\nêtre en disproportion avec l'intérêt de l'appelante à maintenir la totalité de sa\nprétention. Le contrat de leasing conclu entre la société D. AG et l'intimé portant sur\nun véhicule automobile comporte certes des risques, en particulier pour la société de\nleasing qui assume le financement et l'amortissement du véhicule. Toutefois,\nl'étendue du dommage effectif subi par la société de leasing ne correspond de loin\npas à la peine conventionnelle. Si l'intimé devait s'acquitter de cette dernière, il aurait\nversé au total, en y additionnant toutes les redevances payées durant le contrat et\ncelle liée au km supplémentaire (1ère redevance: CHF 10'000.35 et 47 redevances à\nCHF 593.95), un montant de CHF 72'374.60 (CHF 37'916.- + 34'458.60), alors que\nle véhicule en leasing avait une valeur d'achat de CHF 56'235.-. Cela représente\n28.70 % de plus que le prix de vente au comptant du véhicule. De plus, la société de\nleasing a pu revendre le véhicule après l'avoir récupéré (PJ 24 de l'appelante), à un\nprix demeuré inconnu.\n\nIl sied par ailleurs de prendre en considération que l'intimé n'a pas respecté les\nmodalités contractuelles convenues entre parties pour fixer le montant de la\nredevance mensuelle. Cette dernière a été fixée en prenant notamment en compte\nun kilométrage annuel maximum de 15'000 km. A cet égard, l'intimé ne saurait de\nbonne foi contester avoir très largement dépassé le kilométrage convenu sur 4 ans,\nsoit 60'000 kilomètres au total. Il a déjà été averti dans le courant du mois de mai\n2008 qu'il avait alors effectué 100'000 kilomètres supplémentaires (PJ no 2 de\nl'intimé). Par ailleurs, la proposition de reprise par H. SA établit, le 5 novembre 2008,\nle kilométrage effectué à cette date par l'intimé, soit 195'000 km (PJ no 14 de\nl'appelante). Ce dernier ne peut ainsi valablement contester les kilomètres\nsupplémentaires et une expertise à ce sujet n'est ainsi pas nécessaire. Il lui était au\ndemeurant aisé de constater sur le compteur kilométrique de son véhicule automobile\nles kilomètres parcourus. Ainsi, au lieu des 15'000 kilomètres prévus annuellement\ndans le contrat, l'intimé a en effectué près de 50'000 par année. La violation objective\nde cette obligation doit donc être qualifiée de grave. Sa faute doit également être\nconsidérée comme grave ; s'agissant d'un avocat, cette circonstance et les\nconséquences qui en découlent pour la société de leasing qui assume le financement,\net en particulier la perte de valeur du véhicule découlant d'un nombre si important de\nkilomètres, ne peuvent lui avoir échappé. L'intimé n'a enfin pas rendu le véhicule à\nl'échéance du contrat.\n15\n\nEn dépit de cette violation fautive du contrat par l'intimé, la peine conventionnelle\ndemeure toutefois excessive, si bien qu'il y a lieu de la réduire.\n\nEn l'occurrence, les redevances fixées dans le contrat conclu entre parties\ncomportent déjà la rémunération du capital engagé pour financer le prix d'achat du\nvéhicule, ainsi que la perte de valeur du véhicule pendant la durée du contrat en\nfonction d'un kilométrage total de 60'000 Km. C'est ainsi essentiellement la perte de\nvaleur subie par le véhicule en raison du kilométrage supplémentaire important\neffectué par l'intimé qui porte préjudice à l'appelante.\n\nD'une façon générale, une peine conventionnelle correspondant à 10 % du prix de\nvente n'est en principe pas excessive (MOOSER, op. cit., art. 163 CO no 9 et les réf.\ncitées ; ATF 133 III 201 consid. 5.5 ; TF 4A_562/2011 du 16 janvier 2012 consid. 6.2\net la réf. citée). Une peine conventionnelle dépassant 20 % du prix d'achat apparaît\nen revanche disproportionnée au regard d'une faute contractuelle sans gravité\nparticulière (ATF 133 III 201 consid. 5.3). L'indemnité due ne saurait dépasser\nl'amortissement du bien, les frais et la marge bénéficiaire de crédit-bailleur (dans ce\nsens, WERRO, La pratique contractuelle, 3 Symposium en droit des contrats, 2012, p.\n28).\n\nEn l'espèce, considérant notamment, d'une part la gravité de la violation contractuelle\npar l'intimé ayant effectué 135'000 kilomètres supplémentaires et, d'autre part, le\ndommage effectif subi par la société de leasing en raison de la perte de valeur subie\npar le véhicule, il apparaît qu'une réduction de 40 % est conforme aux critères\ndéterminants rappelés ci-dessus. Il convient partant de déduire la prétention de\nl'appelante à CHF 20'675.- (arrondi).\n\n"}