{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-112_2016-04-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_112_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f36a8916a1a0b3995474aaf61e74f03a8b2e9f4b5f2c5fe002e000c57ac1904df9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f36a8916a1a0b3995474aaf61e74f03a8b2e9f4b5f2c5fe002e000c57ac1904df9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_112", "Checksum": "b23d04528dbe895441df98fcf92263be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2016 CC 2015 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de leasing; clause relative au paiement des kilomètres supplémentaires à la fin du contrat qualifiée, en l'espèce, de clause pénale | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:04", "Checksum": "172c8604ecf79fad59afffa93c81fb12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2016 CC 2015 112\nRegeste:\nContrat de leasing; clause relative au paiement des kilomètres supplémentaires à la fin du contrat qualifiée, en l'espèce, de clause pénale | action en paiement\n\n5.3.4 En l'espèce, la clause relative aux kilomètres supplémentaires qui doivent être\ncomptabilisés à raison de CHF 0.26 le kilomètre - les parties ayant expressément\nconvenu dans le contrat conclu de déroger aux conditions générales prévoyant pour\nun véhicule de moins de CHF 80'000.- une indemnité de CHF 0.25 par kilomètre\nsupplémentaire (art. B.1.4 CG ; cf. ég. art. 45 mémoire de réponse à l'appel) -\nreprésente une clause accessoire à l'une des obligations du preneur du contrat de\nleasing, soit effectuer au maximum 15'000 kilomètres par année. Si le preneur de\nleasing ne respecte pas cette obligation, il devra s'acquitter d'un montant de 26\ncentimes par kilomètre supplémentaire. En ce sens, ladite clause a pour but d'assurer\nla sanction en cas de dépassement du kilométrage total convenu dans le contrat. Elle\na été fixée au moment de la conclusion du contrat, sans toutefois limiter les\ndommages-intérêts dus par l'intimé. Ainsi, cette clause sert les intérêts des deux\nparties, soit du créancier qui n'a pas à prouver l'étendue du dommage et de l'intimé\nqui sait d'avance le prix à payer s'il n'exécute pas correctement l'obligation prévue par\nle contrat de leasing. Elle présente des éléments d'une convention d'indemnisation\nforfaitaire.\n13\n\nToutefois, il apparaît que l'indemnité résultant du contrat conclu par l'intimé est\nsensiblement supérieure au dommage subi par la société de leasing. En date du\n27 août 2008 cette dernière a offert à l'intimé de racheter le véhicule pour un montant\nde CHF 20'940.-, sans connaître le nombre de kilomètres effectués par celui-ci, le\nvéhicule n'étant alors pas à sa disposition (PJ no 10 de l'appelante). Le 7 novembre\n2008, l'intimé a communiqué à la société D. AG qu'une offre lui avait été faite par le\ngarage H. SA à … (PJ no 13 de l'appelante). Il ressort de la réservation du véhicule\nautomobile faite par l'intimé auprès de ce garage que, compte tenu notamment des\n195'000 kilomètres effectués par ce dernier, la valeur de reprise du véhicule en\nleasing avait été fixée à CHF 11'500.-, sous réserve notamment d'un test atelier (PJ\nno 14 de l'appelante). Il en résulte que le dommage subi par la société de leasing à la\nsuite des kilomètres supplémentaires effectués par l'intimé avoisine les CHF 9'440.-\nau vu de cette offre de reprise.\n\nL'indemnité totale à laquelle prétend l'appelante dans le cadre de la présente\nprocédure, soit CHF 34'458.60, apparaît ainsi sensiblement supérieure au dommage\nsubi, si bien que la convention d'indemnisation forfaitaire doit en définitive être\nqualifiée de clause pénale au vu de la doctrine précitée.\n\n6. Aux termes de l'article 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime\nexcessives.\n\n6.1 Dans son pouvoir d'appréciation (qui se rapporte aussi bien à l'aspect excessif de la\npeine qu'à l'étendue de la réduction), le juge ne doit réduire la peine qu'avec retenue,\ncar la liberté (art. 163 al. 1 CO) et la volonté des parties doivent en principe être\nprotégées. La loi n'indique pas quand la peine est excessive. Celle-ci ne doit être\nréduite que si son montant est déraisonnablement exagéré et manifestement\nincompatible avec le droit et l'équité. Une réduction se justifie ainsi lorsqu'il existe une\ndisproportion crasse entre le montant convenu et l'intérêt du créancier à maintenir la\ntotalité de sa prétention, mesuré concrètement au moment où la violation\ncontractuelle est survenue. Le juge doit ainsi examiner les conditions de la réduction\nau moment de la violation de l'obligation principale et dans chaque cas particulier (art.\n4 CC ; MOOSER, op. cit., Bâle 2012, art. 163 CO no 7 et les réf. citées). Le dommage\neffectivement subi n'est à lui seul pas déterminant pour dire si la peine\nconventionnelle est excessive ou non. La peine conventionnelle joue un rôle à la fois\npréventif et punitif ; il est donc légitime qu'elle soit fixée à un niveau de nature à\ndissuader le débiteur de violer son obligation contractuelle (TF 4A_656/2012 du\n1er mai 2013 consid. 2.3 et la réf. cité).\n\nAfin de déterminer si une peine conventionnelle est excessive ou non, le juge tiendra\ncompte en particulier de l'intérêt du créancier à l'exécution de l'obligation, plus\nprécisément du risque du dommage auquel il était exposé dans le cas concret, de la\ngravité (objective) de la violation de l'obligation, ainsi que de la faute de l'obligé et des\nfacultés économiques des parties. Il pourra par ailleurs prendre en considération\nl'étendue du dommage, la nature et la durée du contrat, l'expérience des parties, la\n14\n\nrelation de dépendance du débiteur à l'égard du créancier, le fait que la peine n'est\ndue qu'une fois ou lors de chaque violation du contrat et le but répressif et préventif\nde la sanction (MOOSER, op. cit., art. 163 CO no 8 et les réf. citées ; ATF 133 III 43\nconsid. 3.3, JdT 2007 I p. 226). A l'égard d'une partie économiquement faible, une\nréduction se justifie davantage qu'entre partenaires économiquement égaux et\nexpérimentés en affaire (ATF 133 III 43 consid. 3.3.2, JdT 2007 I 226).\n\n"}