{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-112_2016-04-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_112_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f36a8916a1a0b3995474aaf61e74f03a8b2e9f4b5f2c5fe002e000c57ac1904df9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f36a8916a1a0b3995474aaf61e74f03a8b2e9f4b5f2c5fe002e000c57ac1904df9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_112", "Checksum": "b23d04528dbe895441df98fcf92263be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2016 CC 2015 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de leasing; clause relative au paiement des kilomètres supplémentaires à la fin du contrat qualifiée, en l'espèce, de clause pénale | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:04", "Checksum": "172c8604ecf79fad59afffa93c81fb12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2016 CC 2015 112\nRegeste:\nContrat de leasing; clause relative au paiement des kilomètres supplémentaires à la fin du contrat qualifiée, en l'espèce, de clause pénale | action en paiement\n\n 5.2.4 Une des conditions de l'article 8 LCD n'étant ainsi pas remplie, la clause relative aux\nkilomètres supplémentaires ne peut être qualifiée d'abusive.\n\n5.3 Conformément à l'article 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de\nl'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf\nconvention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue.\n\n5.3.1 La clause pénale présente une triple caractéristique. Elle est conditionnelle, puisque\nl'exigibilité de la prestation à laquelle elle donne lieu dépend de l'inexécution de\nl'obligation principale. Elle est autonome, puisqu'elle est génératrice d'une obligation\npropre (ce qui a en particulier pour conséquence qu'elle connaît des causes\nd'extinction qui peuvent lui être propres, telles que la remise conventionnelle de dette\nou la survenance d'un terme). Elle est accessoire, puisqu'elle est au service de\nl'obligation principale, qu'elle renforce. Le caractère accessoire a notamment pour\neffet que la clause pénale est présumée passer au cessionnaire de celle-ci ; mais au\nmoment où elle devient exigible, elle perd son caractère accessoire et est cessible\nindépendamment de la créance principale (MOOSER, in CR-CO, Bâle 2012, art. 160\nCO no 1). Par ailleurs, la peine conventionnelle est due en cas de violation de\nl'obligation principale, mais sans égard à l'existence d'un éventuel dommage. Elle\nremplit à la fois une fonction d'indemnisation et de répression. La peine stipulée sera\nsouvent (sensiblement) plus lourde que le montant effectif du dommage (WERRO, La\npeine conventionnelle : quelques aspects saillants de l'actualité jurisprudentielle, in\nPICHONNAZ / WERRO, La pratique contractuelle 2 – Symposium en droit des contrats,\n2011, p. 3 s.)\n\n5.3.2 Il convient encore de faire la distinction entre une convention d'indemnisation\nforfaitaire et une peine conventionnelle.\n\nLa convention d'indemnisation forfaitaire est définie en doctrine comme un accord par\nlequel les parties arrêtent à l'avance le montant des dommages-intérêts qui pourraient\nêtre dus en cas de violation d'une ou de plusieurs obligations contractuelles ou d'une\nrègle légale. La convention fixe le dommage éventuel et l'indemnisation de celui-ci au\nmoment de la conclusion de la convention, et non lors de l'inexécution.\nL'indemnisation convenue est forfaitaire, car elle est fixée par avance sans référence\naux circonstances particulières de l'inexécution et aux conséquences concrètes de\ncelle-ci. L'indemnisation n'est due que si la violation de l'obligation cause un\ndommage au créancier. La convention d'indemnisation forfaitaire peut être absolue\nou relative. Dans cette dernière hypothèse, la convention ne limite pas les\ndommages-intérêts dus par le débiteur de l'indemnité forfaitaire convenue ; elle vise\nuniquement à décharger le créancier de prouver l'étendue du dommage. Les parties\ndemeurent libres de prouver un dommage supérieur ou inférieur au montant de\nl'indemnité convenue (WERRO, op. cit., p. 2 s. et les réf. citées).\n\n5.3.3 Ainsi, tant la convention d'indemnisation forfaitaire que la peine conventionnelle sont\ndes conventions accessoires. Elles accompagnent une obligation principale dont elles\nont pour but d'assurer la sanction en cas d'inexécution. Leur validité dépend de celle\n12\n\nde cette obligation. La première est régie par les règles générales des obligations,\nalors que la seconde obéit aux règles particulières des articles 160 ss CO (WERRO,\nop. cit., p. 2 et la réf. citée).\n\nLes critères essentiels de distinction entre la convention d'indemnisation forfaitaire et\nla peine conventionnelle sont les suivants.\n\nLa clause pénale est un moyen de faire pression sur le débiteur et sert principalement\nles intérêts du créancier à l'exécution de l'obligation principale. En revanche, la\nconvention d'indemnisation forfaitaire sert les intérêts des deux parties : le créancier\nn'a pas à prouver l'étendue de son dommage et le débiteur sait d'avance le prix à\npayer au cas où il n'exécuterait pas correctement la prestation principale.\n\nAlors que la convention d'indemnisation forfaitaire vise principalement la\ncompensation du dommage subi par le créancier de l'inexécution ou de l'exécution\nimparfaite de l'obligation principale, la clause pénale comprend en plus un aspect\npunitif.\n\nContrairement à la convention d'indemnisation forfaitaire, la peine conventionnelle ne\ndépend pas de la survenance d'un dommage. Il suffit que le débiteur ait violé son\nobligation pour que la peine soit due.\n\nLe montant prévu par une convention d'indemnisation forfaitaire absolue ne fait pas\nl'objet d'une réduction possible comme la peine conventionnelle (art. 163 al. 3 CO).\nUne diminution pourrait au demeurant seulement entrer en ligne de compte en\napplication des règles générales (clausula rebus sic stantibus, p. ex., disproportion\nentre le montant convenu et le dommage subi). On qualifie généralement une\nconvention de clause pénale, lorsque l'indemnité prévue est sensiblement supérieure\nau dommage subi (WERRO, op. cit., p. 5 s.).\n\n"}