{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-112_2016-04-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_112_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f36a8916a1a0b3995474aaf61e74f03a8b2e9f4b5f2c5fe002e000c57ac1904df9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f36a8916a1a0b3995474aaf61e74f03a8b2e9f4b5f2c5fe002e000c57ac1904df9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_112", "Checksum": "b23d04528dbe895441df98fcf92263be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2016 CC 2015 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de leasing; clause relative au paiement des kilomètres supplémentaires à la fin du contrat qualifiée, en l'espèce, de clause pénale | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:04", "Checksum": "172c8604ecf79fad59afffa93c81fb12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2016 CC 2015 112\nRegeste:\nContrat de leasing; clause relative au paiement des kilomètres supplémentaires à la fin du contrat qualifiée, en l'espèce, de clause pénale | action en paiement\n\n5.1\n5.1.1 Selon la jurisprudence, la validité des conditions générales préformulées est limitée.\nSont ainsi soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions\ngénérales toutes les clauses insolites sur lesquelles l'attention de la partie la plus\nfaible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. Le\nrédacteur de conditions générales doit partir de l'idée, en vertu du principe de la\nconfiance, qu'un partenaire contractuel inexpérimenté n'accepte pas des clauses\ninsolites. Le caractère insolite d'une clause se détermine d'après la perception de\ncelui qui l'accepte au moment de la conclusion du contrat. La règle dite de l'insolite\nne trouve application que si, hormis la condition subjective du défaut d'expérience du\ndomaine concerné, la clause a objectivement un contenu qui déroge à la nature de\nl'affaire. C'est le cas si la clause conduit à un changement essentiel du caractère du\ncontrat ou si elle s'écarte de manière importante du cadre légal du type de contrat\nconcerné. Plus une clause porte préjudice à la position juridique du partenaire\ncontractuel, plus elle doit être qualifiée d'insolite (TF 4A_194/2014 et 4A_204/2014\ndu 2 septembre 2014 consid. 3.2 et références citées).\n\n5.1.2 Au cas particulier, force est de constater que la clause relative aux kilomètres\nsupplémentaires n'est pas insolite. En effet, le paiement pour les kilomètres\nsupplémentaires est prévu tant par le contrat proprement dit que par les conditions\ngénérales (art. B.1.4 CG). L'intimé, au demeurant titulaire d'un brevet d'avocat dès\n2007 (dossier CIV 1917/2014, p. 72), a donc pu d'emblée prendre connaissance de\ncette clause, le contrat ne portant que sur une page. Par ailleurs, ladite clause ne\nconduit pas à un changement essentiel de caractère du contrat, étant donné que de\n10\n\nmanière systématique les contrats de leasing ayant pour objet un véhicule automobile\nprévoient un kilométrage annuel et un coût pour les kilomètres supplémentaires\n(WERRO, op. cit., p. 68 s.), les redevances étant calculées en fonction notamment du\nkilométrage annuel convenu. Il n'apparaît en conséquence pas que la clause relative\naux kilomètres supplémentaires contenue dans le contrat du 5 août 2004 déroge à la\nnature du contrat de leasing relatif à un véhicule automobile.\n\n5.2 En vertu de l'article 8 LCD, entré en vigueur en date du 1er juillet 2012, agit de façon\ndéloyale, celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction\navec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une\ndisproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du\ncontrat.\n\n5.2.1 La condition de la disproportion notable et injustifiée signifie que le contrat doit être\ninéquitable pour le consommateur. Dans ce cadre-là, le juge doit prendre en compte\ntoutes les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu. Ainsi, par exemple,\nsi une clause des conditions générales exclut la garantie pour les défauts mais que\ncette clause est contrebalancée par une réduction suffisamment importante du prix\nde vente, il n’y aura pas de disproportion notable et injustifiée. De plus, l’utilisateur de\nconditions générales doit agir en contradiction avec les règles de la bonne foi. Tel est\npar exemple le cas lorsqu’il trompe le consommateur ou s’il exploite une situation de\nfaiblesse, comme par exemple le manque d’expérience du consommateur qui n’est\npas en mesure de se rendre compte de la portée de son engagement (GOBET, L'article\n8 LCD et les clauses insolites, in ECS 8/13 p. 540 s.).\n\n5.2.2 En l’absence de disposition transitoire spécifique, il convient de se référer aux articles\n1 à 4 Tit. Fin. CC afin de déterminer si l'article 8 LCD dans sa teneur actuelle\ns'applique en l'espèce. Le Tribunal fédéral n'a pas tranché clairement la question de\nsavoir si l'article 8 LCD a été établi dans l'intérêt de l'ordre public et des mœurs au\nsens de l'article 2 Tit. Fin. CC (ATF 140 III 404 consid. 3 et 4). L'article 8 LCD dans\nsa teneur avant le 1er juillet 2012 prévoyait qu'agit de façon déloyale celui qui,\nnotamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de\nnature à provoquer une erreur au détriment d’une partie contractante et qui dérogent\nnotablement au régime légal applicable directement ou par analogie (let. A), ou\nprévoient une répartition des droits et des obligations s’écartant notablement de celle\nqui découle de la nature du contrat (let b). La disposition ancienne étant ainsi moins\nfavorable au consommateur que l'actuel article 8 LCD, la question relative au droit\ntransitoire peut rester ouverte.\n\n5.2.3 Au cas particulier, la société de leasing n'a en effet pas agi en contradiction avec les\nrègles de la bonne foi. Le contrat mentionne expressément sur sa première page\nsignée par l'intimé que les kilomètres supplémentaires doivent être payés à raison de\n26 centimes par kilomètres et que le kilométrage annuel est de 15'000 km. La société\nde leasing s'est ainsi comportée avec transparence.\n11\n\n"}