{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-112_2016-04-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_112_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f36a8916a1a0b3995474aaf61e74f03a8b2e9f4b5f2c5fe002e000c57ac1904df9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f36a8916a1a0b3995474aaf61e74f03a8b2e9f4b5f2c5fe002e000c57ac1904df9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_112", "Checksum": "b23d04528dbe895441df98fcf92263be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2016 CC 2015 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de leasing; clause relative au paiement des kilomètres supplémentaires à la fin du contrat qualifiée, en l'espèce, de clause pénale | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:04", "Checksum": "172c8604ecf79fad59afffa93c81fb12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2016 CC 2015 112\nRegeste:\nContrat de leasing; clause relative au paiement des kilomètres supplémentaires à la fin du contrat qualifiée, en l'espèce, de clause pénale | action en paiement\n\n4.2 Il y a lieu encore de préciser que, quand bien même la loi sur le crédit à la\nconsommation (LCC) s'applique au contrat conclu entre l'intimé et la société D. AG\n(art. 1 al. 2 let. a LCC), aucune disposition légale, mise à part l'article 19 LCC relatif\nà la possibilité pour le consommateur d'opposer à tout cessionnaire les exceptions\ndécoulant du contrat, n'est pertinente au regard des circonstances du cas particulier.\n\n4.2.1 En l'espèce, s'agissant des obligations de l'intimé, preneur de leasing, il ressort des\nconditions générales que ce dernier s'engage à restituer le véhicule de leasing au\nfournisseur ou au garage désigné par la société de leasing le dernier jour de la durée\ncontractuelle prévue (ou immédiatement en cas de résiliation anticipée) et ce dans\nun état conforme au contrat. Tout droit de rétention de la part du preneur de leasing\nsur le véhicule de leasing à raison d'une prétention quelle qu'elle soit à l'égard de la\nsociété de leasing est exclu (art. N.1. CG).\n\nSelon le procès-verbal de livraison, le contrat de leasing entre l'intimé et D. SA a pris\nfin en date du 31 juillet 2008 (PJ no 7 de l'appelante). Ainsi, en vertu de l'article N.1.\nCG précité, l'intimé devait à cette date remettre le véhicule à la société de leasing.\nQuand bien même cette dernière lui a proposé plusieurs fois de racheter le véhicule,\nl'intimé ne prouve pas avoir accepté ces offres dans les délais qui lui étaient impartis.\nTout au plus, par courrier du 5 novembre 2008, l'intimé expose qu'il est \"en\nnégociation\" avec le garage E. SA, afin que ce dernier reprenne le véhicule objet du\nleasing, une fois qu'il aura, lui-même, obtenu le financement pour l'achat d'un\nnouveau véhicule auprès de ce garage (PJ no 3 de l'intimé). L'intimé n'invoque ainsi\nqu'une éventualité de rachat du véhicule litigieux, et ceci plus de trois mois après\nl'échéance du contrat de leasing. Par ailleurs, l'intimé n'était pas légitimé à revendre\nle véhicule, la société de leasing en étant demeurée la propriétaire en vertu des\narticles A.2 et E.1. CG, ce qu'attestait également l'annotation n° 178 \"changement de\ndétenteur interdit\" figurant sur le permis de circulation en mains de l'intimé (PJ 8 de\nl'appelante). En conséquence, l'appelante était en droit, contrairement à ce qu'allègue\nl'intimé, de demander la restitution du véhicule et de mandater la société G. AG afin\nde reprendre le véhicule concerné au domicile de l'intimé en vertu des articles N.1. et\nN.3. CG (PJ no 12 de l'appelante), l'intimé étant alors en demeure de rendre le\nvéhicule selon l'article 102 al. 2 CO.\n\n4.2.2 S'agissant par ailleurs de la détermination des kilomètres effectués par l'intimé avec\nle véhicule en leasing, contrairement à ce qu'il allègue, l'appelante n'était pas en\nmesure de déterminer les kilomètres supplémentaires effectués, respectivement à\nétablir le montant y relatif avant d'avoir reçu le véhicule en retour, soit dès que l'intimé,\nrespectivement ses parents, ont remis ledit véhicule à la société G. AG, le 6 novembre\n9\n\n2008 (PJ 17 de l'appelante). Il sied enfin de constater que la question des kilomètres\nsupplémentaires effectués par l'intimé est expressément réglementée par le contrat\nde leasing qu'il a conclu et dans les conditions générales intégrées au contrat. L'article\nB.1.4 prévoit en effet que les kilomètres supplémentaires sont facturés et qu'après la\nfin du contrat, la société de leasing établit un décompte portant sur les redevances\ndues, les kilomètres supplémentaires, les prétentions éventuelles à raison de\ndommages causés par le véhicule et de l'usure extraordinaire et la caution versée. Il\nest de plus précisé dans le contrat qu'il est conclu en fonction d'un kilométrage annuel\nde 15'000 kilomètres, les kilomètres supplémentaires devant être acquittés à raison\nde CHF 0.26 le kilomètre.\n\n4.2.3 Par conséquent, il résulte de ces motifs que les kilomètres supplémentaires effectués\nau terme du contrat représentent une obligation découlant directement du contrat de\nleasing. C'est dès lors à juste titre que l'appelante se fonde sur le contrat de leasing\ndu 5 août 2004 pour exiger le remboursement des kilomètres supplémentaires\neffectués par l'intimé. Il ne s'agit pas d'une action fondée sur l'enrichissement\nillégitime, contrairement à ce qu'a retenu la juge civile du Tribunal de première\ninstance.\n\n5. L'intimé allègue enfin que la clause relative au paiement des kilomètres\nsupplémentaires est insolite, abusive et représente une clause pénale déguisée.\n\n"}