{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-112_2016-04-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_112_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f36a8916a1a0b3995474aaf61e74f03a8b2e9f4b5f2c5fe002e000c57ac1904df9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f36a8916a1a0b3995474aaf61e74f03a8b2e9f4b5f2c5fe002e000c57ac1904df9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_112", "Checksum": "b23d04528dbe895441df98fcf92263be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2016 CC 2015 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de leasing; clause relative au paiement des kilomètres supplémentaires à la fin du contrat qualifiée, en l'espèce, de clause pénale | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:04", "Checksum": "172c8604ecf79fad59afffa93c81fb12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2016 CC 2015 112\nRegeste:\nContrat de leasing; clause relative au paiement des kilomètres supplémentaires à la fin du contrat qualifiée, en l'espèce, de clause pénale | action en paiement\n\n Au cas particulier, il ressort du mémoire d'appel que l'appelante a diminué ses\nconclusions s'agissant du montant réclamé, soit à un montant de CHF 34'458.60 avec\nintérêt à 2.3 % l'an dès le 12 décembre 2008, au lieu de CHF 40'800.35 selon la\ndemande en première instance. Une telle restriction des conclusions est parfaitement\nadmissible en instance d'appel. De plus, contrairement à ce qu'allègue l'intimé,\nl'appelante doit uniquement motiver ce qu'elle demande et non pas ce à quoi elle\nrenonce. En l'espèce, l'appel est suffisamment motivé s'agissant de l'objet sur lequel\nil porte.\n\n1.3 Au surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 CPC), l'appel est\nrecevable et il y a lieu d'entrer en matière.\n\n2. La Cour renonce à ordonner les moyens de preuve requis par l'intimé, le dossier étant\nsuffisamment instruit, au vu des motifs suivants.\n\n3. L'intimé fait valoir à titre liminaire que l'appelante n'a pas la légitimation active pour\nformer appel, au motif que la cession de créance entre cette dernière et D. AG a été\nrévoquée.\n\n3.1 En vertu de l'article 55 CPC, l'application de la maxime des débats impose aux parties\nl'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves\npermettant d'établir ces faits (CPC-HALDY, art. 55 N 3).\n7\n\n3.2 Au cas particulier, l'intimé se base sur un courrier daté du 16 juin 2010 de la PJ no 13\nde l'appelante duquel il ressortirait, à son sens, que cette dernière agit en vue de\n\"préserver [les] intérêts\" de D. AG dans le cadre du contrat de leasing. Il estime que\nl'appelante a dès lors agi à compter du 16 juin 2010 au plus tard comme représentante\nde ladite société, la cession de créance ayant été par ce fait révoquée. Or, la PJ no\n13 de l'appelante constitue un courrier de l'intimé daté du 7 novembre 2008 à D. AG.\nPar ailleurs, la seule pièce au dossier relative à la date qu'invoque l'intimé, soit le 16\njuin 2010, est la PJ no 28 de l'appelante, soit un courrier de cette dernière à l'intimé\nproposant un plan de paiement échelonné de la créance cédée. Il ne ressort toutefois\npas de ce courrier que l'appelante agirait en tant que représentante de la société ; au\ncontraire ce courrier fait expressément référence à la créance \"cédée\" par D. AG.\nAinsi, ce grief de l'intimé doit être rejeté.\n\n4. Il n'est pas contesté en l'occurrence que les parties sont liées par un contrat de\nleasing classique, soit un contrat par lequel une personne (donneur de leasing) cède\nà une autre (preneur de leasing), pour une période déterminée, l'usage et la\njouissance d'une chose mobilière acquise auprès d'un tiers (tiers-fournisseur),\nmoyennant le paiement de redevances périodiques (MÜLLER, Contrats de droit\nsuisse, Berne, 2012, n° 2895).\n\nSont en revanche litigieuses les questions de savoir si l'appelante était légitimée à\nreprendre le véhicule à l'intimé, qui prétend en être demeuré propriétaire à la suite de\nson courriel du 5 novembre 2008, et si elle est fondée à lui réclamer le versement\nd'une indemnité au titre des kilomètres supplémentaires effectués.\n\n4.1 En vertu de l'article 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en\ndemeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été\ndéterminé d'un commun accord notamment, le débiteur est mis en demeure par la\nseule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).\n\nLe contrat de leasing est conclu pour une période fixe et est irrévocable ; le créditbailleur s'engage en effet à ne pas résilier le contrat. A l'expiration du contrat, le\npreneur de leasing dispose généralement, en fonction de ce qui est prévu par les\nconditions générales, de plusieurs options : il peut restituer le bien, prolonger le\ncontrat, conclure un nouveau contrat ou encore acheter le bien (MÜLLER / MADER,\nContrats de droit suisse, Berne 2012, p. 607 no 2902 et les réf. citées ; TERCIER /\nFAVRE, Les contrats spéciaux, 4è éd. 2009, p. 1165 no 7782 et la réf. citée). Lorsque\nl'objet du leasing constitue un véhicule automobile, les conditions générales excluent\nen principe l'option d'achat du preneur de leasing. Elles prévoient en effet que le\nvéhicule reste propriété de la société de leasing pendant et après la fin du contrat\n(TERCIER / FAVRE, op. cit., p. 1165 no 7783).\n\nEn matière de leasing automobile, l'obligation principale du preneur de leasing est de\npayer la redevance du leasing qui correspond en principe aux frais d'achat et de\nfinancement, ainsi qu'à une marge bénéficiaire appropriée. Le preneur doit donc\ns'acquitter de la redevance mensuelle calculée en fonction de la durée prévue du\n8\n\ncontrat ainsi que d'un kilométrage convenu. Il convient de noter qu'un kilométrage\ninférieur à celui convenu ne donne droit à aucun remboursement, tandis que les\nkilomètres supplémentaires doivent être payés en fin de contrat (WERRO, L'achat et\nle leasing d'un véhicule automobile : regard critique sur les conditions générales, in\nWERRO / STÖCKLI, Journées du droit de la circulation routière - 14-15 mars 2006,\nBerne 2006, p. 68 s. et les réf. citées).\n\n"}