{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-112_2016-04-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_112_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f36a8916a1a0b3995474aaf61e74f03a8b2e9f4b5f2c5fe002e000c57ac1904df9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f36a8916a1a0b3995474aaf61e74f03a8b2e9f4b5f2c5fe002e000c57ac1904df9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_112", "Checksum": "b23d04528dbe895441df98fcf92263be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2016 CC 2015 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de leasing; clause relative au paiement des kilomètres supplémentaires à la fin du contrat qualifiée, en l'espèce, de clause pénale | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:04", "Checksum": "172c8604ecf79fad59afffa93c81fb12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2016 CC 2015 112\nRegeste:\nContrat de leasing; clause relative au paiement des kilomètres supplémentaires à la fin du contrat qualifiée, en l'espèce, de clause pénale | action en paiement\n\n A l'appui de ses allégués, l'intimé a requis plusieurs moyens de preuve, soit\nl'interrogatoire des parties, le témoignage de la responsable de vente auprès du\ngarage de E. SA à …, des organes de D., de la société de leasing, la production pas\n5\n\nl'appelante de toutes pièces établissant la valeur à neuf et le prix de revente du\nvéhicule litigieux ainsi que du prix de la cession de créance et l'expertise du véhicule.\n\nO. En date du 1er février 2016, l'appelante a déposé une prise de position spontanée.\nElle précise notamment que la cession de créance n'a jamais été annulée ni\nrévoquée, contrairement à ce qu'allègue l'intimé. Il s'agit en l'espèce d'une cession à\nfin d'encaissement. En outre, le courriel de l'intimé du 5 novembre 2008 était tardif,\npuisque l'offre était déjà caduque et que la procédure de récupération du véhicule\navait été mise en place. Il convient par ailleurs de différencier la réclamation portant\nsur le prix de vente et de celle portant sur le coût des kilomètres parcourus selon\nl'engagement que l'intimé a pris dans le contrat de leasing. Il n'y a ainsi rien de\nchoquant ni d'illégal à ce que le cumul de tous les rendements d'un bien dépasse son\nprix d'acquisition ou de revente.\n\nP. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les éléments au dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Conformément à l'article 4 al. 1 LiCPC, la Cour civile est compétente pour connaître\nde la présente affaire. La voie de l'appel est ouverte dans la mesure où il est dirigé\ncontre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) et la valeur litigieuse dépasse\nCHF 10'000.00 (art. 308 al. 2 CPC).\n\n1.1 Dans un premier temps, l'intimé conteste la recevabilité de l'appel au motif que\nl'appelante produit de nouveaux moyens de preuve dans son mémoire d'appel.\n\nL'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux\nconditions de l'article 317 al. 1 CPC et ce même lorsque la maxime inquisitoire est\napplicable (ATF 138 III 625 ; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2). Cette\ndisposition légale prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en\ncompte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient\nêtre invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en\nprévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives\n(MATHYS, N 5 ad art. 317 in BAKER & MCKENZIE [Hrsg.], Handkommentar,\nSchweizerische Zivilprozessordnung, 2010). S'agissant des vrais novas, soit les faits\nqui se sont produits après le jugement de première instance, il va de soi que la lettre\nb est réalisée. Il n'en demeure pas moins que la partie qui s'en prévaut doit les\ninvoquer sans retard (MATHYS, op. cit., N 6 ad art. 317).\n\nEn l'espèce, force est de constater que les deux nouvelles pièces justificatives nos\n32 et 33 que produit l'appelante en procédure d'appel constituent des pseudos nova.\nEn effet, il s'agit d'extraits du site internet ViaMichelin, ainsi que de celui des CFF\nconcernant le trajet V1 – V2 qui auraient pu être produits dans le cadre de la\nprocédure de première instance. Partant, ces deux moyens de preuve sont\nirrecevables et doivent ainsi être écartés du dossier. Néanmoins, contrairement à ce\n6\n\nqu'allègue l'intimé, le fait que des moyens de preuve soient irrecevables n'entraîne\npas l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble.\n\n1.2 L'intimé estime par ailleurs que l'appel est également irrecevable, étant donné que\nl'appelante a réduit ses conclusions, sans en invoquer le motif, en violation de l'article\n311 CPC.\n\nConformément à l'article 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Le recourant doit\ndémontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son\nargumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la\ncomprendre (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 5.2.1).\n\nL'article 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double\ncondition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention\ninitiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al.\n2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve\nnouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue\nune \"modification\" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à\nl'article 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance. Ainsi,\nune restriction des conclusions est notamment admissible en tout état de cause au\nsens de l'article 227 al. 3 CPC (TC FR 101 2015 66 du 18 août 2015 consid. 1h ;\nSPÜHLER, in Basler Kommentar - ZPO, Bâle 2010, art. 317 CPC no 12).\n\n"}