{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-112_2016-04-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_112_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f36a8916a1a0b3995474aaf61e74f03a8b2e9f4b5f2c5fe002e000c57ac1904df9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f36a8916a1a0b3995474aaf61e74f03a8b2e9f4b5f2c5fe002e000c57ac1904df9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_112", "Checksum": "b23d04528dbe895441df98fcf92263be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2016 CC 2015 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de leasing; clause relative au paiement des kilomètres supplémentaires à la fin du contrat qualifiée, en l'espèce, de clause pénale | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:04", "Checksum": "172c8604ecf79fad59afffa93c81fb12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2016 CC 2015 112\nRegeste:\nContrat de leasing; clause relative au paiement des kilomètres supplémentaires à la fin du contrat qualifiée, en l'espèce, de clause pénale | action en paiement\n\nK. L'intimé s'est opposé à cette action en paiement par mémoire de réponse du\n13 février 2013, concluant au débouté de l'appelante de toutes ses conclusions, sous\nsuite des frais et dépens.\n\nL. Par jugement du 18 juin 2015, la juge civile a débouté l'appelante de toutes ses\nconclusions et a mis les frais judiciaires, ainsi que l'indemnité de dépens de l'intimé,\nà la charge de l'appelante.\n\nDans ses motifs écrits, la juge civile considère que la situation des parties est la même\nque celle du bailleur faisant valoir ses prétentions à l'égard d'un locataire qui est resté\ndans les locaux, alors que le bail a été valablement résilié et non contesté. Les\nprétentions de l'appelante doivent par conséquent être examinées sous l'angle de\nl'enrichissement illégitime. L'appelante ayant eu connaissance de son dommage en\ndate du 1er décembre 2008, il appert que l'action introduite le 16 octobre 2014,\nrespectivement le 31 mars 2014 (conciliation) est prescrite au sens de l'article 67 CO.\nPar surabondance, elle relève que l'indemnisation à laquelle prétend l'appelante, soit\nun montant de CHF 40'800.35, augmenté par ce qu'a déjà payé l'intimé, soit au total\nun montant de CHF 79'310.30, alors que la valeur à neuf du véhicule en question est\nde CHF 56'235.-, paraît constituer une pénalité choquante et impliquerait un\nenrichissement injustifié et contraire aux règles de la loi fédérale sur le crédit à la\nconsommation (LCC).\n\nM. Par mémoire d'appel daté du 7 décembre 2015, l'appelante conclut, principalement,\nen modification du jugement précité, à ce que l'intimé soit condamné à lui payer les\nmontants de CHF 34'458.60 avec intérêt à 2.3 % l'an, dès le 12 décembre 2008 et de\nCHF 130.35 à titre de frais de poursuites, à ce que soit prononcée la mainlevée de\nl'opposition formée par l'intimé au commandement de payer notifié le 10 avril 2013,\ndans la poursuite no X2, pour un montant de CHF 34'458.60 et, très subsidiairement,\nà ce que ledit jugement soit annulé et le dossier renvoyé pour jugement dans le sens\ndes considérants, en tout état de cause, sous suite des frais et dépens.\n\nA l'appui de ses conclusions, l'appelante allègue que les dispositions relatives à\nl'enrichissement illégitime ne peuvent s'appliquer au cas d'espèce. La juge civile a\n4\n\nretenu que la créance de l'appelante est prescrite en vertu de ces règles. Or, l'intimé\nn'a pas soulevé l'exception de la prescription et cette dernière ne peut être examinée\nd'office par la juge, ce qui est constitutif d'une violation de l'article 142 CO. Par ailleurs,\nla prétention sur laquelle se fonde l'appelante ne relève pas d'un usage illicite de\nl'objet loué après la fin du bail. L'appelante fait valoir un engagement contractuel pris\npar l'intimé qui a accepté de payer 26 cts par kilomètre supplémentaire, au-delà de\n15'000 km par année. L'intimé a effectivement parcouru 132'533 kilomètres\nsupplémentaires au total. L'appelante relève à cet égard que la rétribution des\nkilomètres supplémentaires ne concerne en rien la valeur du véhicule, mais\nuniquement celle de son usage. Le prix convenu par le contrat de leasing pour les\nkilomètres supplémentaires n'a rien de choquant, au vu notamment du prix que\nl'intimé aurait dû payer en utilisant un autre moyen de transport. La clause visant à\nindemniser les kilomètres supplémentaires n'est en outre pas insolite, dans la mesure\noù les contrats de leasing de véhicule contiennent généralement de telles clauses.\nPar conséquent, l'intimé doit payer une indemnité de CHF 34'458.60 (132'533 km à\nCHF 0.26) à titre de kilomètres supplémentaires.\n\nN. Par mémoire de réponse du 15 janvier 2016, l'intimé a conclu au rejet de l'appel du 7\ndécembre 2015, dans la mesure où il est recevable, frais judiciaires de seconde\ninstance à la charge de l'appelante, cette dernière étant condamnée à lui payer une\nindemnité de CHF 6'000.- au minimum pour ses frais de représentation en seconde\ninstance.\n\nA titre préjudiciel, l'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel, aux motifs que\nl'appelante invoque des moyens de preuve nouveaux, qui devront être déclarées\nirrecevables, et qu'elle a réduit ses conclusions, sans en motiver les raisons au sens\nde l'article 311 CPC.\n\nSur le fond, l'intimé estime que l'appelante n'a pas la légitimation active, au vu de la\nrévocation de la cession de créance par D. AG. L'exception de prescription est par\nailleurs soulevée. En outre, l'intimé a accepté l'offre établie par ladite société, par\ncourriel du 5 novembre 2008, qui portait sur le rachat du véhicule d'un montant de\nCHF 20'940.- pour solde de tout compte. Contre toute attente, cette dernière s'est\nrétractée, a refusé d'exécuter la vente et a revendu le véhicule à un tiers. L'intimé\nconteste ainsi toute créance due à la société. En admettant le cumul du prix de\nrevente du véhicule à la valeur résiduelle et le paiement des kilomètres\nsupplémentaires, D. AG serait \"sur-indemnisée\". De plus, la prétention de l'appelante\nconstitue une clause pénale déguisée ne reposant sur aucune obligation, dont le\nmontant est excessif et infondé. L'intimé fait encore valoir l'exception d'inexistence de\nla créance cédée par D. AG à l'égard de l'appelante, en vertu de l'article 19 LCC.\nEnfin, le nombre de kilomètres supplémentaires, qui ne repose sur aucun fondement,\nest également contesté.\n\n"}