7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du Président du Tribunal des baux à loyer et à ferme du 5 novembre 2015 annulée. De même, il convient de constater que les conclusions de la recourante tendant à la restitution de l'effet suspensif sont devenues sans objet. 8. Les frais et dépens de la procédure doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE constate que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet ;