d'indemnités pour occupation illicite des locaux et de tous les litiges entre le bailleur et le sous-locataire relatifs à la chose louée. Quant aux dépens alloués à l'intimé, la recourante relève que le critère déterminant est la valeur litigieuse et non pas uniquement les heures consacrés à un procès. I. Par ordonnance du 7 décembre 2015, le président de la Cour de céans a dit qu'aucune mesure d'exécution de la décision du 5 novembre 2015 ne pourra être prise jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif.