H. Par mémoire du 4 décembre 2015, la recourante a interjeté recours contre ce jugement, concluant à son annulation, à ce qu'il soit constaté que le Président du Tribunal des baux à loyer et à ferme est compétent pour traiter de la demande déposée le 26 mars 2015, à ce que les frais et dépens de la procédure de première instance soient joints au fond et, à titre tout à fait subsidiaire, à ce que le montant des dépens que la recourante a été condamnée à verser à l'intimé en première instance soient réduits à CHF 1'755.- plus débours et TVA, sous suite des frais et dépens.