{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-02-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-110_2016-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_110_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a9709496885ad1860324f8934e2272a7257fd0c14b7b9151c793d3c2768bc0b0a82399c63d77d2a6af463e592418da74&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a9709496885ad1860324f8934e2272a7257fd0c14b7b9151c793d3c2768bc0b0a82399c63d77d2a6af463e592418da74&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_110", "Checksum": "af1b1ac0a81a1de7039113b992fec0da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2016 CC 2015 110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence du tribunal des baux à loyer et à ferme admise dans le cadre d'un litige opposant un sous-locataire au bailleur (indemnité pour occupation des locaux) | tribunal des baux à loyer et à ferme"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:25", "Checksum": "7648b0783b201ddf999307b2c7a9af76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2016 CC 2015 110\nRegeste:\nCompétence du tribunal des baux à loyer et à ferme admise dans le cadre d'un litige opposant un sous-locataire au bailleur (indemnité pour occupation des locaux) | tribunal des baux à loyer et à ferme\n\n5.1 La loi indique de manière expresse aux articles 262 al. 3 et 268 al. 2 CO les cas dans\nlesquels le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire. La sous-location\nn'engendre ainsi un rapport d'obligation entre le bailleur principal et le sous-locataire que\ndans trois hypothèses, à savoir lorsque le bailleur dispose d'un droit de rétention sur les\nmeubles du sous-locataire, lorsque la sous-location a été conçue dans le but d'éluder\nles dispositions de protection contre les congés et lorsque le bailleur peut s'adresser\ndirectement au sous-locataire pour l'obliger à n'employer la chose que conformément à\nl'usage autorisé par le bail principal. Sur la base de ce dernier cas, le bailleur peut\ninterdire au sous-locataire d'emménager dans les locaux, s'il les destine à un usage\n5\n\nmanifestement contraire au bail principal. Il peut réclamer au sous-locataire,\nsolidairement avec le locataire principal, des dommages-intérêts s'il endommage la\nchose (LACHAT, in CR-CO I, 2012, no 7 ad art. 262).\n\nIl existe ainsi entre le bailleur principal et le sous-locataire une relation juridique, non pas\nen vertu d'un contrat les liant, mais de par la loi (EGGER ROCHAT, op. cit., n° 885).\n\n5.2 La doctrine n'est pas unanime sur la question de savoir si le bailleur dispose d'une action\nde nature contractuelle en expulsion à l'encontre du sous-locataire (EGGER ROCHAT, op.\ncit., n° 887). Le Tribunal fédéral a tranché cette controverse importante en considérant\nqu'il est défendable d'admettre la conception selon laquelle l'article 262 al. 3 CO procure\nau bailleur une action en expulsion du sous-locataire non autorisé (ATF 120 II 112,\nconsid. 3ddd, JdT 1995 I 202).\n\nL'origine de cette jurisprudence est un conflit qui opposait un bailleur principal à un souslocataire. Ce dernier était resté dans les locaux deux mois au-delà de l'expiration des\ncontrats de bail principal et de sous-location. De surcroît, il avait restitué l'immeuble sans\nl'avoir nettoyé. Le bailleur principal a ainsi ouvert action en indemnité pour la perte de\nloyers et les frais de remise en état (EGGER ROCHAT, op. cit., n° 889). Le Tribunal fédéral\na considéré que les prétentions en indemnité invoquées par le bailleur principal\ntrouvaient leur source dans le droit du bail. Il s'agissait ainsi d'un litige relatif à un bail à\nloyer.\n\nLe Tribunal fédéral fonde ainsi sur l'article 262 al. 3 CO une action contractuelle du\nbailleur principal en expulsion du sous-locataire. Si ce dernier demeure illicitement dans\nl'immeuble, il viole l'obligation qu'il a envers le bailleur principal de libérer les locaux. Dès\nlors, s'il en résulte un dommage, le bailleur principal est en droit de faire valoir à son\nencontre une prétention en indemnité fondée sur la violation d'une règle du droit du bail\n(dans ce sens, ATF 120 II 112, consid. 3ddd, JdT 1995 I 202).\n\nA la fin du bail principal, le bailleur peut ainsi requérir l'expulsion du sous-locataire et,\nsauf cas clair, l'autorité de conciliation est compétente pour connaître de cette procédure\n(LACHAT, op. cit., n° 7 ad art. 262).\n\n6. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante et l'intimé n'ont pas conclu de contrat.\nLa recourante a conclu un contrat de bail avec la société D. Sàrl qui a elle-même conclu\nun contrat de travail avec l'intimé. La nature de ce dernier contrat n'a au demeurant pas\nd'influence sur l'issue du litige. Le seul élément pertinent est que, dans le cadre du\ncontrat le liant à la société D. Sàrl, l'intimé a eu l'opportunité de s'établir dans le logement\nsis à la rue (…) à V., moyennant, selon les déclarations de ce dernier, un loyer de\nCHF 950.- (p-v de la séance de conciliation du 24 février 2015, p. 2 et PJ 4 recourante).\nLa recourante et l'intimé se trouvaient partant dans une relation de bailleur principal et\nde sous-locataire.\n\nLa prétention que la recourante fait valoir constitue une prétention pour occupation des\nlocaux et paiement des charges y relatives pour la période d'août à octobre 2014 à la\n6\n\nsuite de la résiliation, d'une part, du contrat de travail entre l'intimé et D. Sàrl au 31 juillet\n2014 et, d'autre part, du contrat de bail principal entre la recourante et D. Sàrl.\n\nLa recourante disposait dès lors d'une action de nature contractuelle en paiement d'une\nindemnité pour occupation des locaux par l'intimé, indemnité qui doit être considérée\ncomme étant fondée sur une règle du droit du bail au sens de la jurisprudence précitée.\nIl convient ainsi de considérer qu'il existe une relation juridique entre la recourante et\nl'intimé découlant de la loi, à savoir de l'article 262 al. 3 CO.\n\nIl suit de là que la demande du 26 mars 2015 introduite par la recourante à l'encontre de\nl'intimé devant le président du Tribunal des baux à loyer et à ferme constitue une\ncontestation relative à un contrat de bail portant sur une chose immobilière. La\ncompétence du président du Tribunal des baux à loyer et à ferme est partant donnée sur\nla base de l'article 2 de la loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme.\n\n"}