{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-02-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-110_2016-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_110_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a9709496885ad1860324f8934e2272a7257fd0c14b7b9151c793d3c2768bc0b0a82399c63d77d2a6af463e592418da74&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a9709496885ad1860324f8934e2272a7257fd0c14b7b9151c793d3c2768bc0b0a82399c63d77d2a6af463e592418da74&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_110", "Checksum": "af1b1ac0a81a1de7039113b992fec0da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2016 CC 2015 110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence du tribunal des baux à loyer et à ferme admise dans le cadre d'un litige opposant un sous-locataire au bailleur (indemnité pour occupation des locaux) | tribunal des baux à loyer et à ferme"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:25", "Checksum": "7648b0783b201ddf999307b2c7a9af76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2016 CC 2015 110\nRegeste:\nCompétence du tribunal des baux à loyer et à ferme admise dans le cadre d'un litige opposant un sous-locataire au bailleur (indemnité pour occupation des locaux) | tribunal des baux à loyer et à ferme\n\nJ. En date du 18 janvier 2016, l'intimé a pris position sur le recours, concluant à son rejet\net, partant, à la confirmation du jugement de première instance, sous suite des frais et\ndépens dans les deux instances. Il relève que les parties n'avaient pas l'intention de\nconclure un contrat de bail. Elles étaient liées par un contrat de travail qui avait la\nparticularité de prévoir la mise à disposition d'un logement pour l'intimé.\n\nEn droit :\n\n1. Conformément à l'article 4 al. 1 LiCPC, la Cour civile est compétente pour statuer tant\nsur appel (art. 308ss CPC) que sur recours (art. 319ss CPC) contre les décisions de\npremière instance.\n\nIntroduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le présent recours est recevable\net il y a lieu d'entrer en matière.\n\n2. Est principalement litigieuse en l'espèce la question de la compétence du président du\nTribunal des baux à loyer et à ferme. La recourante soutient notamment que la\ncompétence de ce dernier s'étend à tous les litiges entre le bailleur et le sous-locataire\nqui relèvent de l'usage de la chose louée.\n\n3. Selon l'article 2 de la loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme (RSJU 182.35),\nle Tribunal connaît des contestations entre bailleurs et preneurs ou fermiers relatives au\ncontrat de bail portant sur une chose immobilière et ses accessoires.\n\nIl sied dès lors d'examiner si le litige opposant les parties constitue un litige relatif au\ncontrat de bail.\n\n4. Dans le domaine du droit du bail, l'organisation judiciaire est de la compétence des\ncantons. Le législateur fédéral a cependant ouvert une brèche dès 1989 en imposant\naux cantons la création d'autorités de conciliation paritaires – administratives ou\njudiciaires – chargées de tenter la conciliation entre les parties et de prendre les\ndécisions prévues par la loi (art. 274a aCO ; BOHNET, Le droit du bail en procédure civile\nsuisse, in : 16e séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2010, n° 18).\n\n4.1 En vertu de l'ancien article 274d CO, les cantons devaient prévoir une procédure simple\net rapide pour les litiges portant sur les baux d'habitations et de locaux commerciaux.\n4\n\nCes exigences ont été reprises par le CPC, notamment aux articles 113 al. 2 let. c, 200\nal. 1, 210 al. 1 let. b, 243 al. 2 let. c et 247 al. 2 let. b ch. 1 CPC. La notion de \"litige relatif\nau contrat de bail portant sur une chose immobilière et ses accessoires\" figurant à\nl'article 2 de la loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme est identique à celle\nde l'ancien article 274d CO. La jurisprudence et la doctrine interprétant cette notion sous\nl'égide de cette disposition sont partant pertinentes en l'espèce.\n\n4.2 La notion de \"litige relatif à un bail à loyer\" suggère aussi bien le contentieux dans lequel\nle demandeur invoque un droit découlant directement d'un contrat de bail que le conflit\ndans lequel le demandeur fait valoir un droit émanant du droit du bail. La source du droit\ndéduit en justice est soit la relation contractuelle voulue par les parties et établie entre\nelles, soit le droit du bail en général (EGGER ROCHAT, Les squatters – et autres occupants\nsans droit d'un immeuble Etude de droit suisse, RJL n° 3, 2002, n° 883).\n\nDans la mesure où le droit invoqué trouve sa source dans le droit du bail, il existe entre\nles parties une relation juridique, quand bien même elles n'ont conclu aucun contrat.\nCertaines prétentions susceptibles d'être invoquées en vertu du droit du bail peuvent\négalement constituer l'objet d'actions d'une autre nature. Alors que ces prétentions ne\ndécoulent ni d'un contrat de bail ni du droit du bail, elles sont néanmoins liées, en fait, à\nune relation de bail (EGGER ROCHAT, op. cit., nos 885 et 886). Il en va notamment ainsi\ndans le cas d'une sous-location.\n\n5. La sous-location est un contrat de bail à loyer à part entière, indépendant du bail\nprincipal, auquel il vient se superposer pour former une combinaison de deux contrats à\nétages (LACHAT, in CR-CO I, 2012, no 1 ad art. 262).\n\nLe sous-locataire, qui est autorisé contractuellement à occuper les locaux loués,\napparaît, sur le plan de la responsabilité, comme un auxiliaire du locataire, au même titre\nque toute personne faisant ménage commun avec ce dernier (ATF 117 II 65, consid. 2b).\n\nIl suit de là que le locataire est responsable, comme du sien propre, du comportement\nde tels auxiliaires, conformément à l'article 101 al. 1 CO. Cette responsabilité ne s'étend\npas seulement au dommage consécutif à un usage de la chose louée non autorisé par\nle contrat de bail, mais à tout dommage causé par une violation de ce contrat. Il en est\névidemment ainsi du dommage en rapport avec la violation de l'obligation de restituer la\nchose louée à la fin du bail (ATF 117 II 65, consid. 2b).\n\n"}