{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-02-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-110_2016-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_110_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a9709496885ad1860324f8934e2272a7257fd0c14b7b9151c793d3c2768bc0b0a82399c63d77d2a6af463e592418da74&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a9709496885ad1860324f8934e2272a7257fd0c14b7b9151c793d3c2768bc0b0a82399c63d77d2a6af463e592418da74&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_110", "Checksum": "af1b1ac0a81a1de7039113b992fec0da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2016 CC 2015 110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence du tribunal des baux à loyer et à ferme admise dans le cadre d'un litige opposant un sous-locataire au bailleur (indemnité pour occupation des locaux) | tribunal des baux à loyer et à ferme"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:25", "Checksum": "7648b0783b201ddf999307b2c7a9af76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2016 CC 2015 110\nRegeste:\nCompétence du tribunal des baux à loyer et à ferme admise dans le cadre d'un litige opposant un sous-locataire au bailleur (indemnité pour occupation des locaux) | tribunal des baux à loyer et à ferme\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 110/2015\nCC 111/2015\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Jean Moritz et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 12 FEVRIER 2016\n\nen la cause liée entre\n\nA. SA,\n- représentée par Me Pierre Vallat, avocat à Porrentruy,\n\nrecourante,\n\net\n\nB.,\n- représenté par Me Christophe Schaffter, avocat à Delémont,\n\nintimé,\n\nrelative à la décision du président du Tribunal des baux à loyer et à ferme du 5 novembre\n2015.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A. SA (ci-après : la recourante) est une société anonyme sise à U. Elle est active dans\nl'achat, la vente, la construction, l'exploitation, la gérance et le commerce d'immeubles,\npour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que dans tous services et\nconseils en matière immobilière. C. est l'administrateur unique de la société (PJ 1\nrecourante).\n2\n\nB. En date du 20 avril 2013, la recourante a conclu un contrat de bail avec la société D.\nSàrl portant sur la location d'une maison à la rue (…) à V. (PJ 10 recourante). C. est\nassocié et président des gérants de cette Sàrl. Il dispose de la signature individuelle (PJ\n1 recourante, dossier édité CPH 58/2015).\n\nC. B. (ci-après : l'intimé) a occupé le logement de la rue (…) à V. lorsqu'il était employé de\nla société D. Sàrl, dès octobre 2013 (not. PJ 4 recourante).\n\nD. En date du 12 avril 2014, la société D. Sàrl a résilié le contrat de bail à loyer du 20 avril\n2013 pour le 31 juillet 2014 (PJ 11 recourante).\n\nE. Par courrier du 25 juin 2014, la société D. Sàrl a mis fin aux rapports de travail la liant à\nl'intimé avec effet au 31 juillet 2014. Une procédure devant le Conseil des prud'hommes\nest pendante. Cependant, la résiliation des rapports de travail n'est pas contestée.\n\nF. La recourante a saisi la Commission de conciliation le 23 janvier 2015 puis le Tribunal\ndes baux à loyer et à ferme le 26 mars 2015 ; dans sa demande, elle conclut à la\ncondamnation de l'intimé à lui payer la somme de CHF 3'976.25 avec intérêts à 5 % à\ncompter du 23 janvier 2015, montant correspondant à trois mois de loyer, soit les mois\nd'août à octobre 2014, ainsi qu'aux charges y afférentes.\n\nL'intimé a conclu au débouté de la recourante de toutes ses conclusions, respectivement\nà l'irrecevabilité de la requête faute de \"légitimité\" de l'autorité saisie. Il s'est en\nsubstance prévalu du fait qu'aucun contrat de bail n'a jamais existé entre les parties.\n\nG. Par jugement du 5 novembre 2015, le Président du Tribunal des baux à loyer et à ferme\na déclaré la demande irrecevable faute de compétence à raison de la matière du\nTribunal, a mis les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, à la charge de la recourante et l'a\ncondamnée à payer à l'intimé une indemnité de dépens de CHF 4'719.60.\n\nH. Par mémoire du 4 décembre 2015, la recourante a interjeté recours contre ce jugement,\nconcluant à son annulation, à ce qu'il soit constaté que le Président du Tribunal des baux\nà loyer et à ferme est compétent pour traiter de la demande déposée le 26 mars 2015,\nà ce que les frais et dépens de la procédure de première instance soient joints au fond\net, à titre tout à fait subsidiaire, à ce que le montant des dépens que la recourante a été\ncondamnée à verser à l'intimé en première instance soient réduits à CHF 1'755.- plus\ndébours et TVA, sous suite des frais et dépens.\n\nA titre superprovisionnel et provisionnel, la recourante a conclu à ce que l'effet suspensif\nsoit accordé à son recours et à ce que le caractère exécutoire de la décision attaquée\nsoit suspendu, frais et dépens joints au fond.\n\nLa recourante allègue que la compétence à raison de la matière du Tribunal des baux à\nloyer et à ferme doit être interprétée largement et qu'elle s'étend aux prétentions liées à\nun rapport quasi contractuel analogue au bail. Il en va notamment ainsi des demandes\n3\n\nd'indemnités pour occupation illicite des locaux et de tous les litiges entre le bailleur et\nle sous-locataire relatifs à la chose louée.\n\nQuant aux dépens alloués à l'intimé, la recourante relève que le critère déterminant est\nla valeur litigieuse et non pas uniquement les heures consacrés à un procès.\n\nI. Par ordonnance du 7 décembre 2015, le président de la Cour de céans a dit qu'aucune\nmesure d'exécution de la décision du 5 novembre 2015 ne pourra être prise jusqu'à droit\nconnu sur la requête d'effet suspensif.\n\n"}