Attendu que la requête d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet ; elle n'est d'ailleurs absolument pas motivée ; Attendu que le mandataire du recourant n'a pas produit de note d'honoraires ; il sied dès lors de taxer ses honoraires au vu du dossier (art. 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat), par appréciation du temps de travail occasionné par la procédure ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet le recours ; partant, 5