15.4 et 15.5 et arrêts cités) ; tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où il apparaît que l'ordonnance du 26 octobre 2015 devait vraisemblablement rattraper en partie l'oubli de l'autorité précédente d'impartir un nouveau délai au recourant pour verser une avance de frais après le rejet de sa première requête d'assistance judiciaire ; quoi qu'il en soit, dès lors que l'intimée a pris des conclusions dans la présente procédure et qu'elle succombe, il se justifie de mettre les frais judiciaires à sa charge et de la condamner à verser une indemnité de dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause ;