Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'admettre le recours pour des motifs différents de ceux invoqués par le recourant qui alléguait son impécuniosité et se plaignait d'une violation des principes de couverture des frais et d'équivalence ; partant, l'ordonnance du 26 octobre 2015 doit être annulée ;