partant, la somme de CHF 2'000.- ne pouvait être sollicitée pour couvrir une activité antérieure ; en revanche, l'avance requise le 6 octobre 2014, dont le paiement a été suspendu implicitement par le dépôt de la première requête d'assistance judiciaire, aurait pu être demandée à nouveau lors du rejet de celle-ci, par la fixation d'office d'un nouveau délai pour la verser (cf. en ce sens, ATF 138 III 163 consid. 4.2) ;