Attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée porte sur une période définie, soit du 19 septembre 2014 au 24 septembre 2015, postérieure à l'introduction de la demande ; or, au vu de la doctrine et jurisprudence précitées, une avance ou un complément d'avance ne peuvent être requis que pour des frais prévisibles, c'est-à-dire futurs ; partant, la somme de CHF 2'000.- ne pouvait être sollicitée pour couvrir une activité antérieure ;